TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400295_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. A, représenté par Me Laurent Barone, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision 48 SI du 14 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de quatre points sur le capital de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 3 juin 2023, l'a informé des retraits de points intervenus à l'occasion d'infractions commises antérieurement et a constaté la perte de validité de son permis de conduire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu'il réside en banlieue à Triel-sur-Seine, que son activité professionnelle dans le bâtiment l'amène à travailler sur des chantiers pas toujours desservis par les transports en commun et qu'il utilise son véhicule pour conduire ses enfants à l'école, son épouse n'étant pas titulaire du permis de conduire ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée : il n'est pas démontré que son auteur avait compétence pour la signer ; les libellés des communes où se seraient produites les infractions prêtent à confusion ; il n'a pas été mis en mesure de contester la réalité des infractions qui ont donné lieu à des amendes et dont il n'est au demeurant pas coupable ; il n'est pas le propriétaire du véhicule en cause ; une des infractions du 3 juin 2023 n'a pas pu être commise compte tenu des temps de déplacement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2400294 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; Vu : - le code de la route, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision 48 SI du 14 novembre 2023, le ministre de l'intérieur a notifié à M. A le retrait de quatre points sur le capital de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 3 juin 2023, l'a informé des retraits de points intervenus à l'occasion d'infractions commises antérieurement et a constaté la perte de validité de son permis de conduire. M. A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Pour l'application des dispositions citées au point 2, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans ce cadre, l'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. M. A soutient que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 précité est satisfaite dès lors qu'il réside en banlieue à Triel-sur-Seine, que son activité professionnelle dans le bâtiment l'amène à travailler sur des chantiers qui ne sont pas toujours desservis par les transports en commun et qu'il utilise son véhicule pour conduire ses enfants à l'école, son épouse n'étant pas titulaire du permis de conduire. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Dans ces circonstances, la condition d'urgence, ne peut être regardée comme remplie. 4. En conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner si la requête comporte un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A et par suite les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 15 janvier 2024. La juge des référés, signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORTA_2400295_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel