TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2400374_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, sous le n° 2400370, la société Bam, représentée par Me Gérard Falala, demande au juge des référés : 1°) d'annuler la décision du préfet de police du 20 novembre 2023 d'accorder le concours de la force publique pour l'expulsion des locaux commerciaux qu'elle occupe au sein de la galerie Berri-Washington, 5 rue de Berri / 14, rue Washington à Paris (75008) ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer au motif que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a transmis au tribunal sa décision du 19 janvier 2024 par laquelle il a retiré l'octroi de la force publique pour faire expulser la société Bam. II - Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, sous le n° 2400374, la société Farlex, représentée par Me Gérard Falala, demande au juge des référés : 1°) d'annuler la décision du préfet de police du 20 novembre 2023 d'accorder le concours de la force publique pour l'expulsion des locaux commerciaux qu'elle occupe au sein de la galerie Berri-Washington, 5 rue de Berri / 14, rue Washington à Paris (75008) ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer au motif que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a transmis au tribunal sa décision du 19 janvier 2024 par laquelle il a retiré l'octroi de la force publique pour faire expulser la société Farlex. III - Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, sous le n° 2400364, la société F.A.V. Washington, représentée par Me Gérard Falala, demande au juge des référés : 1°) d'annuler la décision du préfet de police du 20 novembre 2023 d'accorder le concours de la force publique pour l'expulsion des locaux commerciaux qu'elle occupe au sein de la galerie Berri-Washington, 5 rue de Berri / 14, rue Washington à Paris (75008) ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer au motif que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a transmis au tribunal sa décision du 19 janvier 2024 par laquelle il a retiré l'octroi de la force publique pour faire expulser la société F.A.V Washington. IV - Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, sous le n° 2400351, la société Washington Blues, représentée par Me Gérard Falala, demande au juge des référés : 1°) d'annuler la décision du préfet de police du 20 novembre 2023 d'accorder le concours de la force publique pour l'expulsion des locaux commerciaux qu'elle occupe au sein de la galerie Berri-Washington, 5 rue de Berri / 14, rue Washington à Paris (75008) ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer au motif que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a transmis au tribunal sa décision du 19 janvier 2024 par laquelle il a retiré l'octroi de la force publique pour faire expulser la société Washington Blues. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les quatre sociétés requérantes, qui exploitent chacune un restaurant situé dans la galerie Berri-Washington, au coin du 5 rue de Berri et du 14 rue Washington dans le quartier des Champs-Elysées à Paris (75008), demandent au tribunal d'annuler l'exécution de la décision du 20 novembre 2023 du préfet de police d'accorder le concours de la force publique à la société Aestiam Pierre Rendement (AESTIAM), leur bailleur, pour l'expulsion des locaux commerciaux qu'elles occupent dans ladite galerie, révélée aux sociétés demanderesses par un " dernier avis avant expulsion " daté du 4 décembre 2023, que leur avait adressé ensemble la préfecture de police. Sur la jonction : 2. Ces quatre affaires ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une ordonnance commune. Sur le non-lieu à statuer : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; " 4. Il résulte de l'instruction que, par quatre décisions du 19 janvier 2024, le préfet de police a retiré les quatre décisions litigieuses du 20 novembre 2023 par lesquelles il avait octroyé le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des quatre sociétés requérantes des locaux que chacune occupait au sein de la galerie Berri-Washington. Dès lors, il n'y a plus lieu des statuer sur les demandes des sociétés requérantes. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 6. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que chacune des sociétés requérantes réclament au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'annulation des sociétés Bam, Farlex, F.A.V. Washington et Washington Blues Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Bam, Farlex, F.A.V. Washington, Washington Blues et au préfet de police. Fait à Paris, le 25 février 2025. La présidente de la 3ème section, P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2400374_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel