TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 20 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400376_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, M. B entend contester un courrier du 15 mai 2024 qui lui a été adressé par la caisse d'allocations familiales de la Martinique à la suite de sa demande d'effacement de la dette de 2 039,35 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. M. B conteste un courrier du 15 mai 2024 intitulé " Etude de votre demande de remise de dette " que lui a adressé la caisse d'allocations familiales de la Martinique. Or ce courrier se borne à accuser réception de sa demande de remise de dette d'un montant de 2 039,35 euros et à porter à sa connaissance que l'autorité compétente, qui va examiner sa demande, dispose d'un délai de deux mois pour l'informer de sa décision, une décision de rejet naissant le cas échéant en l'absence de réponse. Cette lettre ne comporte donc, en elle-même, aucune décision faisant grief au requérant susceptible de lier le contentieux, la réclamation du requérant n'ayant pas encore fait naître de décision implicite de rejet. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, il n'existe aucune décision expresse ou implicite de refus de sa demande qui serait de nature à lier le contentieux. Par voie de conséquence, la requête de M. B, prématurée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartiendra au requérant, s'il s'y croit fondé, de présenter une nouvelle requête postérieurement à l'intervention d'une décision implicite ou explicite de rejet de sa demande. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête, qui ne sauraient être régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Schœlcher, le 20 juin 2024. Le président J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400376
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10220 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORTA_2400376_20240620
Données disponibles
- Texte intégral