TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 18 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2400383_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, la société Gomotic-Socotrav doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle le président du conseil exécutif de Martinique a rejeté la demande de subvention au titre de l'aide à la reprise-transmission ; 2°) d'enjoindre à la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) de réexaminer sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7o Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Par la présente requête, la société requérante qui a pour activité l'installation et la maintenance de matériels embarqués pour bus scolaires, demande l'annulation de la décision du 7 mars 2024 par laquelle le président du conseil exécutif de Martinique a rejeté la demande de subvention sollicitée au titre de l'aide à la reprise-transmission. Toutefois, d'une part, la décision en litige comporte les considérations de droit sur laquelle elle se fonde. D'autre part, il ressort du courrier de notification de la décision en date du 9 avril 2024 que la participation de la CTM n'est pas justifiée au regard du plan de financement présenté. Par suite, en tout état de cause, le moyen invoqué tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée est manifestement infondé. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, pour l'achat du fonds de commerce, la requérante a obtenu un prêt bancaire et a bénéficié de deux prêts familiaux à titre gratuit. Par suite, le moyen de la requête tiré de ce que le refus de subvention aurait été injuste dès lors que la demande de subvention était éligible et que toutes les conditions étaient remplies, doit être écarté comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête ne contient qu'un moyen de légalité externe manifestement infondé et un moyen de légalité interne, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, la requête doit être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Gomotic-Socotrav est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gomotic-Socotrav. Fait à Schœlcher, le 18 juillet 2024. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400383
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10218 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400383_20240718
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
ORTA_2400383_20240718
Données disponibles
- Texte intégral