TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2400383_20250320
- Date
- 20 mars 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal de lui accorder, à titre exceptionnel et gracieux, la remise des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2023 dans les rôles de la commune de Marseille, compte tenu de sa situation personnelle et des frais lourds et imprévus qu'elle a dû supporter. Par un mémoire enregistré le 26 juin 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable, à titre subsidiaire comme non fondée. La clôture de l'instruction a été fixée au 5 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. L'article L. 190 du livre des procédures fiscales fixe les conditions de la contestation d'une imposition devant le juge de l'impôt et prévoit que : " les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, (), établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou règlementaire () ". L'article L. 247 du même livre, relatif à la procédure de remise gracieuse, prévoit que : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises gracieuses totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence () ". L'article R. 247-1 de ce livre prévoit enfin que : " Les demandes prévues à l'article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu d'imposition. () ". 3. En application des dispositions précitées, il n'appartient pas au juge de l'impôt, mais seulement à l'autorité administrative, de prononcer la remise ou la modération à titre gracieux d'une imposition établie conformément à la loi. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de Mme B, tendant à la remise gracieuse de l'imposition mise à sa charge, sont manifestement irrecevables. A cet égard, la circonstance que l'intéressée a pu bénéficier, de la part de l'administration fiscale, d'une remise gracieuse au titre de l'année 2022 est sans influence. 4. Il résulte de ce qui précède que que la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2400383 de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône Fait à Marseille, le 20 mars 2025. Le président de la 6ème chambre, Signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1320 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2025
Référence
ORTA_2400383_20250320
Données disponibles
- Texte intégral