TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400415_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Mongbo, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle ; 2°)d'enjoindre au CNAPS de l'autoriser à exercer sa profession d'agent privé de sécurité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision de refus de renouvellement de sa carte professionnelle l'empêche d'exercer ses fonctions d'agent de sécurité, le prive de revenus et qu'il s'expose à la rupture de son contrat par son employeur ; - il existe plusieurs moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle a été prise en violation des dispositions du titre III du code de procédure pénale, dès lors que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de faire droit à sa demande aux motifs qu'il a été mis en cause pour faits d'usage de faux documents administratifs et travail dissimulé, alors qu'ils n'ont pas donné lieu pour la plupart à condamnation pénale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6 § 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête n° 2400484, enregistrée le 12 janvier 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 20 décembre 1975, était titulaire d'une carte professionnelle relative aux activités privées de sécurité dont la validité a expiré le 25 octobre 2022. Le 11 septembre 2023, il a adressé une nouvelle demande de carte professionnelle au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Par une décision du 14 novembre 2023, le directeur du CNAPS a refusé la demande de délivrance d'une carte professionnelle, après consultation du traitement des antécédents judiciaires, aux motifs que l'intéressé a été mis en cause pour des faits d'usage de faux documents et de travail dissimulé entre 2018 et 2020. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 4. Pour caractériser l'urgence de sa situation, M. A fait valoir que la décision de refus de renouvellement de sa carte professionnelle le place dans une situation professionnelle précaire en ce qu'il se retrouve privé de tout revenu et qu'il s'expose à la rupture de son contrat de travail par son employeur. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant, qui était titulaire d'une carte professionnelle relative aux activités privées de sécurité dont la validité a expiré le 25 octobre 2022, a présenté une nouvelle demande, le 11 septembre 2023, qui ne peut être regardée comme une demande de renouvellement mais comme une nouvelle demande de carte professionnelle. En outre, il a, ce faisant, contribué à la situation administrative dont il se plaint et n'apporte aucun élément pouvant justifier de l'urgence particulière de sa situation. En l'état de l'instruction, M. A n'établit pas que la décision en litige porte une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cette décision soit suspendue. En conséquence, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au directeur du conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Cergy, le 25 janvier 2024. Le juge des référés, Signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2400415_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel