TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400435_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. C D A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 janvier 2024 en tant que, par cette décision, le préfet de police décide qu'il sera transféré aux autorités croates ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () le vice-président du tribunal administratif de Paris, () peuvent, par ordonnance () : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2024 en tant que, par cette décision, le préfet de police décide qu'il sera transféré aux autorités croates. Toutefois, le préfet de police ne fait, par cette décision, que confirmer son précédent arrêté du 24 août 2023 par lequel il avait décidé le transfert de M. A aux autorités croates. M. A a formé un recours contre cet arrêté du 24 août 2023, qui a été rejeté par un jugement n° 2319922 du 22 septembre 2023 devenu définitif. En outre, il ne fait état d'aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'arrêté du 24 août 2023. Dans ces conditions, la décision du préfet de police du 8 janvier 2024 de transférer M. A aux autorités croates présente le caractère d'une décision confirmative de celle du 24 août 2023 devenue définitive. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A. Fait à Paris, le 18 janvier 2024. La vice-présidente du tribunal, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2400435/8
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7522 septembre 2023
DTA_2319922_20230922TA7518 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400435_20240118
TA0630 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2400435_20240118
Données disponibles
- Texte intégral