TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 18 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400474_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, Mme A C B, représentée par Me Vérité Djimi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sa remise en liberté immédiate, étant retenue actuellement en zone d'attente de l'aéroport Pôle Caraïbes ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros, en réparation du préjudice moral et personnel qu'elle a subi en raison de sa privation de liberté pendant sept jours, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition liée à l'urgence est remplie puisqu'elle peut être renvoyée à tout moment en Colombie ; - sa rétention en zone d'attente est illégale puisque l'obligation de quitter le territoire du 26 juillet 2022 a été abrogée par le préfet, décision confirmée trois fois par le tribunal administratif de la Guadeloupe ; - elle a subi un préjudice moral et personnel qui doit être réparé. Vu : - les décisions du tribunal administratif de la Guadeloupe du 2 et 18 août 2022 et du 20 juin 2023 n°s 2200788, 2200793 et 2200792 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante colombienne née le 19 décembre 1984 à Cali (Colombie), est entrée sur le territoire français le 9 juillet 2022. Par un arrêté du 26 juillet 2022, le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 1er août 2022, le préfet de la Guadeloupe a abrogé cet arrêté. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner sa remise en liberté immédiate, étant retenue actuellement en zone d'attente de l'aéroport Pôle Caraïbes après avoir rallié la Guadeloupe via la République dominicaine le 26 mars 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Si Mme B soutient que le refus d'admission sur le territoire national est illégal en raison de l'abrogation, en date du 1er août 2022, de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe l'obligeant à quitter le territoire français et de trois décisions du tribunal administratif de céans visées ci-dessus, toutefois, il résulte de l'instruction, que dans aucune de ces décisions Mme B n'a demandé l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS), ce qui explique la raison pour laquelle, en dépit de décisions juridiques favorables relatives à l'obligation de quitter le territoire et l'interdiction de retour, son identité est restée inscrite dans le SIS, en conséquence de quoi elle a pu être placée en zone de rétention de l'aéroport Pôle Caraïbes. Par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence de la requête, celle-ci doit être rejetée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête présentée par Mme B doivent être rejetées, y compris sa demande de réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis et celles en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse Terre, le 18 avril 2024. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé : A. Cétol 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORTA_2400474_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel