TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400480_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Maugin, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter du prononcé de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est établie son contrat de travail ayant été suspendu par son employeur et se retrouvant sans ressources alors qu'elle est mère de deux enfants ; - il est porté atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et au droit d'exercer une activité professionnelle. Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2024, Mme B conclut au désistement de ses conclusions en injonction et maintient celles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fins d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ". 2. Mme A B, ressortissante malienne, qui a obtenu plusieurs titres de séjour, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale ". La validité de son dernier titre de séjour s'achevait le 14 janvier 2024. Après une première demande qui a été clôturée, elle a redéposé une nouvelle demande et ne s'est vue délivrée qu'une attestation de dépôt de demande de titre de séjour. Dans son mémoire du 18 janvier 2024, la requérante informe le tribunal que le préfet de l'Essonne vient de lui délivrer une attestation de prolongation. Elle doit donc être regardée comme se désistant purement et simplement de ses conclusions en injonction. Il y a donc lieu d'en prendre acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la requérante. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de Mme B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à Mme B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 19 janvier 2024 La juge des référés, signé Sylvie Mégret La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400480
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Chronologie de l'affaire
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TA7819 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2400480_20240119
Données disponibles
- Texte intégral