TA1012ème chambre2ème chambreCitée 6×
TA101 · 2ème chambre — 17 avril 2026
- ECLI
- DTA_2400480_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril 2024 et 3 mars 2026, la société par action simplifiée (SAS) société d’exploitation des magasins d’Ugo, la société anonyme (SA) société Ah-Tak, la SAS société d’exploitation des magasins Cardamone et la SAS Thien Ah Koon fils, représentées par Me Iqbal Akhoun, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 16 février 2024 par laquelle le préfet de La B... a refusé de procéder à l’abrogation de l’arrêté n° 2.181 SG/AE/3 du 19 octobre 1966 relatif au repos hebdomadaire dans les commerces de détail et de produits alimentaires ; 2°) d’enjoindre au préfet de La B... d’abroger l’arrêté du 19 octobre 1966, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - elles ont intérêt à agir contre la décision attaquée ; - cette décision est entachée d’une erreur de droit en ce que les circonstances de la consultation mises en œuvre par le préfet sont troubles et déloyales ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que seule une partie des commerces de détail de produits alimentaires a été consultée ; - elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle repose sur un acte réglementaire devenu illégal en raison de la disparition des organisations syndicales patronales signataires de l’accord du 7 octobre 1966 ; - elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle repose sur un acte réglementaire illégal en ce qu’il excède la compétence accordée au préfet en application de l’article L. 3132-29 du code du travail ; - elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle repose sur un acte réglementaire illégal entaché d’incompétence négative ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle repose sur un acte réglementaire devenu illégal en raison du changement de circonstances de faits entrainant une rupture d’égalité entre les professionnels concernés et une distorsion de concurrence ; - l’arrêté du 9 octobre 1966 est en contradiction avec les lois n° 2009-974 du 10 août 2009 et n° 2025-990 du 6 août 2015 ; - il méconnaît le principe d’égalité devant la loi en ce qu’il revient à prévoir, par la loi, en métropole une fermeture à 13h et, par un arrêté, une fermeture à 12h pour l’île de La B.... Par deux interventions, enregistrées les 14 août 2024 et 4 mars 2026, le mouvement des entreprises de France (A...) B... et la fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD) région B..., représentés par Me Rozec, demandent au tribunal : 1°) à titre principal, d’annuler la décision du 16 février 2024 par laquelle le préfet de La B... a refusé de procéder à l’abrogation de l’arrêté n° 2.181 SG/AE/3 du 19 octobre 1966 relatif au repos hebdomadaire dans les commerces de détail et de produits alimentaires ; 2°) d’enjoindre au préfet de La B... d’abroger cet arrêté du 16 février 2024, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de La B... de réexaminer sa demande du 18 décembre 2023, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à intervenir au soutien de la requête de la SAS société d’exploitation des magasins d’Ugo et autres ; - la décision attaquée est fondée sur une consultation viciée dans sa méthodologie ; - elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’existe plus de majorité indiscutable en faveur du maintien de l’arrêté du 9 octobre 1966, de sorte que le préfet aurait dû l’abroger ; - elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle repose sur un acte réglementaire devenu illégal en raison de la disparition des organisations syndicales patronales signataires de l’accord du 7 octobre 1966 ; - elle est entachée d’illégalité des lors qu’elle excède sa compétence en matière de fermeture hebdomadaire ; - l’arrêté doit être abrogé en ce qu’il vise l’ensemble des professions du secteur du commerce de détail alimentaire ; - il prévoit des fermetures excédant le cadre du seul repos hebdomadaire ; - il est entaché d’incompétence négative dès lors qu’il renvoie à un arrêté municipal non prévu par la loi. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet de La B... conclut au rejet de la requête de la SAS société d’exploitation des magasins d’Ugo et autres. Il fait valoir que : - à titre principal, les requérantes sont dépourvues d’intérêt à agir ; - l’intervention du A... B... et de la FCD est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la SAS société d’exploitation des magasins d’Ugo et autres ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 mars 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code du travail ; - la loi n° 2009-974 du 10 août 2009 ; - la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure, - les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public, - les observations de Me Akhoun représentant la SAS société d’exploitation des magasins d’Ugo et autres et de Me Chopin, représentant le A... B... et autre ; - le préfet de La B... n’étant pas représenté. Une note en délibéré présentée par le préfet de La B... a été enregistrée le 10 avril 2026 et n’a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° 2.181 SG/AE/3 du 19 octobre 1966, le préfet de La B... a prescrit la fermeture un jour par semaine des commerces de détail et de produits alimentaires. Par un courrier du 18 décembre 2023, le A... de La B... a demandé au préfet d’abroger cet arrêté. La SAS société d’exploitation des magasins d’Ugo et autres demandent au tribunal d’annuler la décision du 16 février 2024 par laquelle le préfet de La B... a refusé de procéder à l’abrogation de l’arrêté précité. Sur l’intervention du A... B... et de la FCD région B... : 2. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. Eu égard à la qualité de leurs membres et à leur objet social, tels que stipulés aux articles 2 et 15 de leurs statuts, le A... B... et la FCD région B... qui doivent être regardés comme s’associant aux conclusions de la requête ont intérêt à l’annulation de la décision attaquée par laquelle le préfet a rejeté la demande du 18 décembre 2023 du A... B..., tendant à l’abrogation de l’arrêté n° 2.181 SG/AE/3 du 19 octobre 1966. Par suite, leur intervention est admise. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne le cadre juridique du litige : 3. D’une part, aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ». L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger un acte réglementaire illégal réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité compétente, de procéder à l'abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l'ordre juridique. Si, à la date à laquelle il statue, l'acte réglementaire est devenu illégal en raison d'un changement de circonstances, il appartient au juge d'annuler ce refus d'abroger pour contraindre l'autorité compétente de procéder à son abrogation. Il en résulte que lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'abroger un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l'acte réglementaire dont l'abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision. 4. D’autre part, aux termes de l’article L. 3132-29 du code du travail : « Lorsqu'un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées. / A la demande des organisations syndicales représentatives des salariés ou des organisations représentatives des employeurs de la zone géographique concernée exprimant la volonté de la majorité des membres de la profession de cette zone géographique, le préfet abroge l'arrêté mentionné au premier alinéa, sans que cette abrogation puisse prendre effet avant un délai de trois mois. ». 5. Il résulte de l'article L. 3132-29 du code du travail que la fermeture au public des établissements d'une profession ne peut légalement être ordonnée, par arrêté préfectoral, sur la base d'un accord syndical que dans la mesure où cet accord correspond pour la profession à la volonté de la majorité indiscutable de tous ceux qui exercent cette profession à titre principal ou accessoire dans la zone géographique considérée et dont l'établissement ou une partie de celui-ci est susceptible d'être fermé. L'existence de cette majorité est vérifiée lorsque les entreprises adhérentes à la ou aux organisations d'employeurs qui ont signé l'accord ou s'y sont déclarées expressément favorables exploitent la majorité des établissements intéressés ou que la consultation de l'ensemble des entreprises concernées a montré que l'accord recueillait l'assentiment d'un nombre d'entreprises correspondant à la majorité des établissements intéressés. 6. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non contredites par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur. En ce qui concerne la régularité de la consultation organisée par le préfet de La B... : 7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de La B... a organisé une consultation du 5 janvier au 26 janvier 2024 des entreprises entrant dans le champ d’application de l’arrêté en litige, à la suite de la demande d’abrogation du A... B... du 18 décembre 2024, veille des vacances d’été austral, et afin de s'assurer de la persistance d'une volonté majoritaire de la profession pour le maintien de son arrêté de fermeture hebdomadaire. Par un courrier du 4 janvier 2024, le préfet de La B... a invité les entreprises relevant des codes NAF correspondant au secteur visé dans l’accord signé par les partenaires sociaux le 7 octobre 1966, à savoir les entreprises de détail de produits alimentaires, au nombre de 3 872, à répondre à la consultation au plus tard le 21 janvier 2024 en se connectant à un lien internet ou en scannant un flash code, indiqués dans le courrier, leur laissant ainsi un délai de trois semaines. Ce courrier indiquait également que seuls les votes exprimés en faveur de l’abrogation permettront de déterminer l’existence d’une majorité absolue au sein de la profession et que l’absence de vote ou le vote « sans opinion » équivaudrait à un avis défavorable. A la suite de cette consultation, sur les 3 872 entreprises consultées, 3 637 n’ont pas donné suite, 190 se sont prononcées en faveur de l’abrogation de l’arrêté du 19 octobre 1966, 22 contre cette abrogation et 23 ont exprimé un avis « sans opinion ». Ainsi, la consultation ayant été organisée par le préfet à la suite de la demande d’abrogation du A... B... du 18 décembre 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix de la période de consultation pendant les vacances de l’été austral aurait été fait de manière arbitraire, déloyale dans le but d’exclure un grand nombre d’établissements, d’autant qu’elle a été réalisée par l’intermédiaire d’un lien internet ou par flash code facile d’accès. Par ailleurs, le délai de trois semaines laissé aux entreprises pour répondre n’était pas insuffisant. Par suite, ce moyen ainsi que ceux tirés de l’absence de caractère sérieux et sincère de la consultation et du caractère vicié de la méthodologie doivent être écartés. 8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en considérant que l’absence de vote et le vote « sans opinion » équivaudraient à un avis défavorable, le préfet ait méconnu les dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail. Ce moyen doit dès lors être écarté. 9. En troisième lieu, les sociétés requérantes soutiennent que seule une partie des commerces de détail des produits alimentaires a été consultée. Elles se prévalent du rapport annuel économique de l’institut d’émission des départements d’Outre-Mer (IEDOM) de 2021 qui précise que le département compte 14 000 entreprises dans le secteur des commerces. Toutefois, il ressort de ce rapport que par « secteur du commerce », celui-ci vise le commerce de détail, de gros, le commerce automobile et de réparation, ce qui va au-delà du champ d’application de l’arrêté du 19 octobre 1966, lequel ne s’applique qu’aux commerces de détail de produits alimentaires. En outre, la circonstance que la population de La B... ait doublé n’est pas de nature à établir que le nombre de 3 872 entreprises de commerce de détail de produits alimentaires retenu par le préfet lors de la consultation serait minoré. Cette sous-estimation n’est pas davantage démontrée par le rapport économique de 1980 versé au débat selon lequel les commerces de détail alimentaires et assimilés représentaient, à cette date, un peu plus de 3 253 établissements, pour une population avoisinant les 490 000 habitants. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de La B... aurait exclu la grande majorité des commerçants de La B... alors qu’ainsi qu’il a été dit au point 7, il s’est fondé sur le code NAF correspondant au secteur visé dans l’accord signé par les partenaires sociaux le 7 octobre 1966, à savoir les entreprises de détail de produits alimentaires. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne l’exception d’illégalité de l’arrêté du 19 octobre 1966 : 10. Si, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d'abroger un acte réglementaire, la légalité des règles fixées par celui-ci, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux. 11. La juridiction compétente pour statuer sur l'exception tirée de l'illégalité d'un règlement peut être invitée à rechercher, non seulement si ce règlement a été légalement pris, mais s'il était resté légalement en vigueur à la date à laquelle il en a été fait application. Quant à la disparition des organisations syndicales patronales ayant signé l’accord du 7 octobre 1966 : 12. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 19 octobre 1966 se fonde sur l’accord conclu le 7 octobre 1966 entre le syndicat des commerçants du département de La B..., l’U.N.I.O.N. du commerce et de l’industrie de Saint-Pierre, le syndicat des employés de commerce et d’industrie du département de La B... (CFDT, CFTC) et le syndicat des employés de commerce du département de La B... (CGT, FO). Les sociétés requérantes ne peuvent utilement soutenir que le syndicat des commerçants du département de La B... et l’U.N.I.O.N. du commerce et de l’industrie ont effectivement disparu, remettant ainsi en cause l’accord du 7 octobre 1966 et la légalité de l’arrêté du 19 octobre 1966 dès lors que cet accord qui a pour seul objet de permettre l’édiction d’un arrêté préfectoral réglementant la fermeture hebdomadaire des commerces de la profession concernée, n’a pas d’effet juridique propre et n’a pas la nature d’un accord collectif régi par le titre III du livre Ier du code du travail. Ainsi, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant. Quant à la durée du repos hebdomadaire : 13. Aux termes de l’article L. 3132-2 du code du travail : « Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier. ». 14. En l’espèce, l’article 1er de l’arrêté du 19 octobre 1966 impose une fermeture hebdomadaire dans toutes les communes du département, à l’exception de celles de Salazie, la Plaine des Palmistes, Cilaos, Saint-Paul (limitée à Saint-Gilles et la Saline les Bains) et de l’Etang-Salé (limitée à l’Etang-Salé les Bains), soit le dimanche toute la journée, soit du dimanche 12h au lundi 12h et dans les communes de Salazie, la Plaine des Palmistes, Cilaos, ainsi que les autres parties des communes de Saint-Paul et de l’Etang-Salé, soit le lundi toute la journée, soit du lundi 12h au mardi 12h. Ainsi, si cet arrêté ouvre la possibilité de fermeture à cheval sur deux journées consécutives, la durée de fermeture reste de 24h, conformément aux dispositions de l’article L. 3132-2 du code du travail. Par ailleurs, l’emploi du terme « soit » indique que les entreprises concernées ont le choix entre ces différentes possibilités de fermeture. L’arrêté contesté n'ajoute ainsi pas une journée de repos supplémentaire. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que cet arrêté doit être abrogé en ce qu’il excède manifestement la compétence du préfet en application des dispositions de l’article L. 3132-29 du code du travail. Quant à l’incompétence négative du préfet : 15. En l’espèce, l’article 2 de l’arrêté du 19 octobre 1966 prévoit que dans chaque commune, un arrêté municipal fixera la liste des établissements soumis à l’un ou à l’autre mode de fermeture compte tenu de l’option prise par les commerçants concernés et de la nécessité d’assurer un approvisionnement normal de la population les matinées des journées de dimanche et lundi. Il ne ressort pas de ces dispositions qui se bornent à donner aux maires le soin d’établir une liste recensant les options choisies par les établissements concernés que le préfet de La B... se serait dessaisi de sa compétence en matière de fixation du repos hebdomadaire. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté. Quant à la violation de l’article L. 3132-29 du code du travail : 16. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté vise les commerces de détail de produits alimentaires tels que mentionnés par l’accord du 7 octobre 1966, lequel liste les commerces de détails de produits agricoles et alimentaires, les commerces de vente au détail de boulangerie ou de pâtisserie, les commerces et spectacles non sédentaires, en précisant pour chacun les produits concernés. Eu égard à la nature des produits qu’ils distribuent et au risque de déplacement de chiffre d’affaires en cas d’application de règles de fermeture différentes, les commerces de détail alimentaire ainsi que ceux au sein desquels la vente de produits alimentaires est prédominante peuvent, pour l’application des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 3132-29 du code du travail, être regardés comme constituant une même profession, quel que soit, au regard de la diversité des produits qu’ils proposent à la vente, leur caractère, spécialisé ou généraliste. Par suite, le A... B... et la FCD région B... ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté du 19 octobre 1966 présenterait un caractère trop général visant l’ensemble des professions du secteur de produits alimentaires et non pas une profession donnée en méconnaissance de l’article L. 3132-29 du code du travail. Quant à la contradiction avec les lois des 10 août 2009 et 6 août 2015 : 17. Aux termes de l’article L. 3132-13 du code du travail issu de la loi du 10 août 2009, modifié par la loi du 6 août 2015 : « Dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures. (…) ». 18. Ainsi qu’il a été dit au point 14, l’article 1er de l’arrêté du 19 octobre 1966 pris sur le fondement de l’article L. 3132-29 du code du travail impose, hors les communes touristiques, une fermeture hebdomadaire, soit le dimanche toute la journée, soit du dimanche 12h au lundi 12h et dans les communes touristiques, soit le lundi toute la journée, soit du lundi 12h au mardi 12h. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, les dispositions de l’article L. 3132-13 du code du travail ne constituent qu’une simple possibilité d’accorder un repos hebdomadaire le dimanche à partir de 13 heures, faisant partie des dérogations permanentes de droit prévues par le code du travail au principe du repos hebdomadaire qui ne sauraient rendre illégal l’arrêté du 19 octobre 1966, lequel a été pris sur le fondement d’un accord conclu le 7 octobre 1966 prévoyant, notamment, une fermeture à partir de 12h le dimanche ou le lundi ainsi que sur celui des dispositions de l’article L. 3132-29 du code du travail, qui sont exclusives de celles de l’article L. 3132-13 du même code. Par suite, le moyen tiré de la contradiction de l’arrêté précité avec les lois du 10 août 2009 et du 6 août 2015 doit être écarté. Quant au changement de circonstances de faits : 19. Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. 20. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les entreprises soumises à l’arrêté contesté prévoyant une fermeture à partir de 12h le dimanche ou le lundi pris en application de l’article L. 3132-29 du code du travail et sur la base d'un accord syndical correspondant à la volonté de la majorité indiscutable de tous ceux qui exercent la profession concernée, seraient placées dans la même situation que les entreprises souhaitant bénéficier des dispositions dérogatoires de l’article L. 3132-13 du code du travail mentionnées au point 17 lesquelles ne prévoient qu’une simple possibilité de fermeture le dimanche à partir de 13h. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait le principe d’égalité devant la loi doit être écarté. 21. En second lieu, les sociétés requérantes soutiennent que le tissu réunionnais a considérablement changé et que les communes de Saint-Pierre, de Saint-Leu ou la Plaine des Cafres ont connu un essor touristique sans précédent. Toutefois, elles n’apportent aucun élément suffisamment étayé de nature à établir que ces communes se trouveraient dans la même situation que celles bénéficiant d’une dérogation visée par l’arrêté du 19 octobre 1966 et mentionnées au point 14, entraînant une rupture d’égalité entre les professionnels de la distribution de produits alimentaires ainsi qu’une distorsion de concurrence entre ces collectivités Ces deux moyens doivent ainsi être écartés. En ce qui concerne la volonté de la majorité des membres de la profession mentionnée à l’article L. 3132-29 du code du travail : 22. Le A... B... et la FDC région B... soutiennent que les organisations d’employeurs de la B... ont souhaité récemment discuter avec les organisations syndicales de salariés pour trouver un nouvel accord sur les modalités de fermeture hebdomadaire des commerces alimentaires, qu’une grande partie des organisations patronales du secteur de la distribution alimentaire sont en faveur d’une abrogation de l’arrêté du 19 octobre 1966 mais qu’aucun accord n’a été trouvé, ce qui illustre bien le fait qu’il n’existe plus aujourd’hui de consensus entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés pour les différentes professions de commerce de détail alimentaire sur l’île de la B.... Elles produisent avec les sociétés requérantes des statistiques sur la situation du commerce en 1966, entre 1976 et 1980 ainsi qu’en 2021, précisant l’effectif des salariés employés et le nombre de commerces de détail ainsi que la situation du commerce en 2021, fondé sur l’extrait d’un rapport économique de l’IEDOM faisant état de 14 000 entreprises. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, quand bien même ils auraient constitué les organisations les plus représentatives de la profession, que le A... B... et la FCD région B..., seules organisations patronales ayant manifesté leur accord préalable à l’abrogation de la mesure de fermeture dominicale, aient exprimé, à la date où le préfet de La B... a pris son arrêté, la volonté du plus grand nombre des intéressés. Par ailleurs, comme dit au point 9, le rapport précité de l’IEDOM qui concerne le « secteur du commerce » va au-delà du champ d’application de l’arrêté du 19 octobre 1966 lequel ne s’applique qu’aux commerces de détail de produits alimentaires. Dans ces conditions, les allégations des sociétés requérantes et des intervenants selon lesquelles l’arrêté attaqué ne témoignerait plus de la volonté de la majorité indiscutable des établissements concernés ne peuvent être regardées comme suffisamment étayées. Par ailleurs, sur demande du A... B..., le préfet de La B... a invité les entreprises relevant des codes NAF correspondant au secteur visé dans l’accord signé par les partenaires sociaux le 7 octobre 1966, à savoir les entreprises de détail de produits alimentaires, au nombre de 3 872, à répondre à la consultation. Ce courrier indiquait également que seuls les votes exprimés en faveur de l’abrogation permettront de déterminer l’existence d’une majorité absolue au sein de la profession et que l’absence de vote ou le vote « sans opinion » équivaudront à un avis défavorable. A la suite de cette consultation, sur les 3 872 entreprises consultées, 3 637 n’ont pas répondu, 190 se sont prononcés en faveur de l’abrogation de l’arrêté du 19 octobre 1966, 22 contre cette abrogation et 23 ont exprimé un avis « sans opinion ». Par conséquent, le préfet a pu légalement déduire de ces résultats l’absence de majorité absolue indiscutable en faveur de l’abrogation de l’arrêté du 19 octobre 1966. Ainsi, ce moyen doit être écarté. 23. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de La B..., que la SAS société d’exploitation des magasins d’Ugo et autres ne sont pas fondées à demander l’annulation de la décision du 16 février 2024 du préfet de La B... refusant de procéder à l’abrogation de l’arrêté n° 2.181 SG/AE/3 du 19 octobre 1966 relatif au repos hebdomadaire dans les commerces de détail et de produits alimentaires. Sur les frais liés au litige : 24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS société d’exploitation des magasins d’Ugo et autres demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. 25. Les conclusions présentées au même titre par le A... B... et la FCD région B..., qui, dans la présente instance, ont la qualité d’intervenantes et non celle de parties au sens des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L’intervention du A... B... et de la FCD région B... est admise. Article 2 : La requête de la SAS société d’exploitation des magasins d’Ugo et autres est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par le A... B... et la FCD région B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS société d’exploitation des magasins d’Ugo, à la SA société Ah-Tak, à la SAS société d’exploitation des magasins Cardamone et à la SAS Thien Ah Koon fils, au A... B..., à la fédération des entreprises du commerce et de la distribution région B... et au préfet de La B.... Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, où siégeaient : - Mme Blin, présidente, - Mme Marchessaux, première conseillère, - Mme Tomi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2026. La rapporteure, J. MARCHESSAUXLa présidente, A. BLIN La greffière, S. LE CARDIET La République mande et ordonne au préfet de La B... en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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DTA_2400480_20240221TA10510 mai 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 avril 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2400480_20260417
Données disponibles
- Texte intégral