TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400497_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. A B demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 janvier 2024 par laquelle un médecin psychiatre du centre hospitalier universitaire de Toulouse a conditionné son accueil dans le service des urgences psychiatriques de l'hôpital Purpan à la remise de son téléphone portable, de l'ensemble de ses effets personnels et à sa mise systématique en pyjama anti-suicide ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de mettre fin immédiatement à l'application de cette mesure et de permettre son accueil dans des conditions normales d'hospitalisation au sein du service des urgences psychiatriques. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison de l'impact de la mesure contestée, qui aggrave significativement sa détresse psychologique, sur sa santé mentale, de l'obstacle à l'accès aux soins qu'elle représente, compromettant ainsi la continuité de son traitement et de la nécessité de mettre fin aux pratiques illégales de l'établissement ; il est, actuellement, dans un état psychologique très dégradé avec des velléités suicidaires et a besoin d'accéder aux urgences psychiatriques dans les délais les plus brefs ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de communication, à sa liberté d'expression et à sa liberté d'accès aux soins ; - la mesure prise par le médecin psychiatre méconnaît les dispositions des articles L. 3211-2, L. 3211-3 et L. 3211-4 du code de la santé publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B s'est présenté dans le service d'accueil des urgences psychiatriques de l'hôpital Purpan les 1er janvier 2024, 3 janvier 2024 et 4 janvier 2024 et y a été hospitalisé. Il expose que l'un des médecins psychiatres du service a ajouté dans son dossier médical une consigne imposant que son téléphone, de même que sa carte professionnelle et ses affaires personnelles, lui soient systématiquement retirés en cas de nouvelle admission aux urgences, ainsi que le port d'un pyjama d'hôpital. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. En premier lieu, M. B n'établit pas l'existence de la consigne qui aurait été inscrite dans son dossier médical, ni le contenu de l'échange qu'il aurait eu le 11 janvier 2024 avec un médecin psychiatre des urgences psychiatriques de l'hôpital Purpan, lequel lui aurait confirmé que lors de chaque nouvelle hospitalisation il serait procédé au retrait de son téléphone portable, de sa carte professionnelle et de ses affaires personnelles et imposé le port d'un pyjama d'hôpital. 5. En second lieu, par une ordonnance du 16 janvier 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la mesure en litige, comme dépourvue d'urgence, aux motifs qu'il ne résultait pas de l'instruction et qu'il n'était d'ailleurs pas soutenu par le requérant qu'il devrait se rendre à brève échéance dans le service de psychiatrie de l'hôpital Purpan en vue de soins programmés ou non, ni qu'il serait hospitalisé dans ce service ou sur le point de l'être. M. B fait désormais valoir que son état psychologique est très dégradé, qu'il a besoin d'accéder aux urgences psychiatriques dans les plus brefs délais et que le 16 janvier 2024, l'équipe du service des urgences psychiatriques de l'hôpital Purpan a refusé de le prendre en charge alors qu'il était en situation de détresse psychologique, en raison de son refus d'exécuter la mesure contestée. Toutefois, le requérant ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément permettant d'apprécier la gravité de son état de santé, pas plus qu'il ne justifie de la réalité du refus de prise en charge qui lui aurait ainsi été opposé pour le motif allégué. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de M. B révèlerait l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Dès lors, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera adressée au directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse. Fait à Toulouse, le 29 janvier 2024. La juge des référés, V. Poupineau La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et de la solidarité en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef ou par délégation la greffière, N°2400497
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3129 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400497_20240129
TA9524 décembre 2025
ORTA_2400497_20251224Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2400497_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel