TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 23 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400525_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. B, agissant tant en son nom personnel que pour la SCI Virca, représenté par Me Baheux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 décembre 2023 par lequel le maire d'Apt met à la charge de M. B et de la SCI Virca la somme de 8 196, 80 euros au titre des frais engagés pour la réalisation d'une étude de sécurisation provisoire du bâtiment situé 158 et 158 A Quai du général Leclerc à Apt, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Apt une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les nombreux éléments résultant du rapport d'expertise auraient du conduire la commune d'Apt à ordonner sans délai la démolition de cet immeuble ; - l'arrêté du maire résulte d'une erreur manifeste d'appréciation qui a pour conséquence d'exposer M. B et la SCI Virca à des dépenses qui auraient de graves conséquences sur leur situations financières ; - le bâtiment actuel, tel qu'il existe, n'a aucun lien avec le couvent des Ursulines ; - la commune d'Apt a fait réaliser une étude de sécurisation provisoire dont une partie du coût a été prise en charge au titre d'une subvention d'investissement attribuée par la préfecture de région qui considère que l'immeuble présente un " intérêt historique " alors même que l'immeuble va nécessairement devoir être démoli. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 février 2024, sous le n°2400531, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui : 1. M. B et de la SCI Virca demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel la commune d'Apt met à la charge de M. B et de la SCI Virca la somme de 8 196, 80 euros au titre des frais engagés pour la réalisation d'une étude de sécurisation provisoire du bâtiment situé 158 et 158 A quai du Général Leclerc à Apt. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens tels que récapitulés dans les visas de la présente ordonnance et invoqués par M. B n'est manifestement propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SCI Virca et à la commune d'Apt. Fait à Nîmes, le 23 février 2024. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORTA_2400525_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel