TA31Tribunal Administratif de ToulouseCitée 5×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2400531_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. A... B..., représenté par Me Moly, demande au tribunal : 1°) de condamner le département du Tarn à lui verser, au titre de la protection fonctionnelle qui lui a été accordée, une somme de 2 790 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de sa requête ; 2°) de mettre à la charge dudit département une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2025, M. B... conclut au non-lieu à statuer sur sa requête. Par ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 décembre suivant. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens : (…) ». Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 19 septembre 2024, le département du Tarn a versé, au titre de la protection fonctionnelle, l’intégralité de la somme que M. B... sollicitait dans le cadre de la présente instance. Il s’ensuit que les conclusions à fin de condamnation pécuniaire ayant perdu leur objet en cours d’instance, il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci. Sur les frais liés au litige : 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de condamnation pécuniaire présentées par M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au département du Tarn. Fait à Toulouse le 7 janvier 2026. La présidente de la 6ème chambre, M-O. MEUNIER-GARNER La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 7 janvier 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2400531_20260107
Données disponibles
- Texte intégral