TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400562_20240619
- Date
- 19 juin 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. et Mme A, représentés par Me Merotto, demandent au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Bernex a accordé un permis de construire à M. B, ainsi que le rejet du recours gracieux ; - de mettre solidairement à la charge de la commune de Bernex et de M. B la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, la commune de Bernex informe le tribunal que l'arrêté contesté a été retiré le 9 décembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été retirée le 9 décembre 2023. Ainsi, la requête de M. et Mme A, introduite le 26 janvier 2024, soit postérieurement au retrait de la décision contestée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à la commune de Bernex et à M. B. Fait à Grenoble, le 19 juin 2024 Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400562
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3819 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2024
Référence
ORTA_2400562_20240619
Données disponibles
- Texte intégral