TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400564_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Kouassi, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement rejeté sa demande de délivrance de passeport et de carte nationale d'identité ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer son passeport et sa carte nationale d'identité dans un délai de trois jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est privé de passeport et de la possibilité de voyager, qu'il ne peut se rendre dans son pays d'origine en Côte d'Ivoire pour rencontrer sa mère gravement et que le préjudice en résultant ne pourra pas être réparé par des dommages et intérêts, qu'il a renoncé à sa nationalité ivoirienne, de sorte qu'il n'a que la nationalité française et doit pouvoir en justifier ainsi que de son identité ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, sa liberté personnelle, à son droit à la vie privée et familiale, à son droit à l'identité et à sa nationalité ; en outre la décision est entachée d'incompétence ; elle est également entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2309139 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement rejeté sa demande de délivrance de passeport et de carte nationale d'identité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence, M. A soutient qu'il est privé de passeport et de la possibilité de voyager et qu'il ne peut ainsi se rendre dans son pays d'origine en Côte d'Ivoire pour rencontrer sa mère gravement malade, le préjudice en résultant ne pourra pas être réparé par des dommages et intérêts. En outre, il fait également valoir qu'il a renoncé à sa nationalité ivoirienne, de sorte qu'il n'a que la nationalité française et doit pouvoir en justifier ainsi que de son identité. Toutefois, et alors que le préfet a refusé de délivrer un passeport au requérant au motif que l'intéressé avait fait l'objet d'une décision du tribunal judiciaire de Versailles le 12 août 2021 consistant, selon les pièces produites, en une ordonnance aux fins de liberté surveillée préjudicielle suite à sa mise en examen pour complicité de viol commis sur un mineur de 15 ans et agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans, M. A, qui ne justifie aucunement de l'impériosité des motifs familiaux qu'il invoque, n'apporte pas de justification suffisante de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées. Par suite, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension des effets de la décision en litige doivent être rejetées suivant la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur leur légalité. Par suite, les conclusions aux fins d'injonctions ainsi que celles relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 23 janvier 2024. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORTA_2400564_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel