TA785ème chambre5ème chambreCitée 1×
TA78 · 5ème chambre — 7 avril 2026
- ECLI
- DTA_2309139_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. B... A... représenté par Me Kouassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un passeport et une carte nationale d’identité ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un passeport et une carte nationale d’identité dans un délai de trois jours à compter de la décision à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est dépourvue de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors qu’il est majeur depuis le 28 janvier 2023 et que la procédure est terminée.
Par des mémoires, enregistrés le 28 mai 2024 et le 4 mars 2026, le préfet des Yvelines conclut, dans le dernier de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que M. A... a reçu une carte nationale d’identité le 18 avril 2024 et un passeport le 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;
le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Mauny,
et les conclusions de M. Kacynski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A... a acquis la nationalité française par déclaration d’acquisition souscrite le 10 janvier 2023 et enregistrée le 7 juillet 2023. Il a sollicité, le 3 octobre 2023, la délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport auprès de la mairie d’Achères. Par une décision du 20 octobre 2023, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un passeport.
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, une carte nationale d’identité a été remise à M. A... le 18 avril 2024 et un passeport biométrique le 12 juillet 2024. Les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 octobre 2023, d’injonction et d’astreinte présentées par M. A... sont donc devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... aux fins d’annulation de la décision du préfet des Yvelines du 20 octobre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... ainsi qu’au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoist, conseillère,
M. Berteaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
O. Mauny
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L.-L. Benoist
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 7 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2309139_20260407
Données disponibles
- Texte intégral