TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 18 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400564_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2024, Mme C, représentée par Me Vocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de la commission académique de Martinique du 11 juillet 2024 portant refus d'autorisation d'instruction en famille de son enfant D, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Martinique de lui délivrer une autorisation provisoire d'instruction dans la famille pour son enfant D ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (direction des services départementaux de l'Éducation nationale) la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est démontrée dès lors que l'enfant D qui a développé une phobie scolaire, est incapable de suivre une scolarité en école ordinaire et qu'elle se trouverait en danger grave en cas de scolarisation ; une décision au fond interviendrait trop tardivement pour lui éviter de subir les conséquences d'une scolarisation non adaptée et dangereuse ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle est insuffisamment motivée et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des besoins et de l'intérêt de l'enfant ; les spécificités de l'enfant justifiant l'instruction en famille sont développées dans le projet éducatif et dans le recours préalable obligatoire ; de plus, il est important de prendre en compte l'échec d'une scolarisation antérieure ; la poursuite d'une telle scolarisation ne pourrait que nuire à l'enfant ; dans le cas d'une phobie scolaire, l'intérêt de l'enfant à poursuivre une instruction en famille est démontré. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, la rectrice de l'académie de Martinique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'urgence n'est pas démontrée ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête n° 2400563 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 17 septembre 2024 à 10 heures en présence de M. Minin, greffier d'audience, ont été entendus : - M. A, qui a lu son rapport, - les observations de Mme C Les parties ont été informées du report de la clôture de l'instruction au 17 septembre 2024 à 16 heures, en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Un mémoire, non communiqué, présenté par Me Vocat pour Mme C, a été enregistré le 17 septembre 2024 à 15h12. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 mai 2024, Mme C a adressé une demande d'autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année scolaire 2024/2025 pour sa fille, D, née le 26 mars 2020, sur le fondement du 4° de l'article L. 135-1 du code de l'éducation. Par décision du 11 juin 2024, la rectrice de l'académie de la Martinique n'a pas donné une suite favorable à cette demande. Puis, par décision du 11 juillet 2024, la commission de l'académie de la Martinique a rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé le 27 juin 2024. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision du 11 juillet 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. /() /L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () ; 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. ". Et aux termes de l'article R. 131-11-5 du même code : Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment : a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; c) L'organisation du temps de l'enfant (rythme et durée des activités) ; d) Le cas échéant, l'identité de tout organisme d'enseignement à distance participant aux apprentissages de l'enfant et une description de la teneur de sa contribution ; 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant ; 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d'instruire l'enfant. Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à assurer l'instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; 4° Une déclaration sur l'honneur de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant d'assurer cette instruction majoritairement en langue française. ". 4. D'une part, ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une demande d'instruction en famille, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à l'enfant qui en fait l'objet, motivant, dans son intérêt, un tel projet éducatif. 5. D'autre part, pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 6. En l'espèce, aucun des moyens invoqués par Mme C à l'appui de sa demande, qu'il s'agisse du défaut de motivation de la décision contestée ou de l'erreur d'appréciation commise au regard des conditions posées par l'article L. 131-5 4° du code de l'éducation, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de rejet de son recours préalable obligatoire. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme C tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la rectrice de l'académie de Martinique. Fait à Schœlcher, le 18 septembre 2024. Le président, juge des référés, J-M. A Le greffier, J-H. Minin La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. P/ la greffière en chef, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
ORTA_2400564_20240918
Données disponibles
- Texte intégral