TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 13 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400573_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, la communauté de communes Vitry Champagne et der, Mme A E, M. H D, M. C F et M. B G, représentés par Me Noizet, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la délibération du 8 janvier 2024 du syndicat mixte d'aménagement touristique du Lac du Der Chantecoq approuvant la modification de ses statuts. Ils soutiennent que : - l'urgence à suspendre est caractérisée dès lors que la délibération a une portée rétroactive ; la délibération en litige étant illégale, les délibérations futures prises sur son fondement seront elles-mêmes illégales ; la délibération en cause entraine un déséquilibre des charges des membres du syndicat ; - la décision en litige est illégale dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la communication d'une notre explicative ; elle est entachée d'incompétence et insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une rétroactivité illégale ; la participation des membres du syndicat à son financement est déséquilibrée et l'excédent dû au titre des produits des jeux perçus du casino du lac du Der, réparti inéquitablement ; cette circonstance induit une rupture de l'égalité devant les charges publiques. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2300560 tendant à l'annulation de la délibération du 8 janvier 2024. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la délibération en cause, les requérants font valoir qu'elle a une portée rétroactive et qu'étant illégale, les délibérations futures prises sur son fondement seront elles-mêmes illégales et enfin que la délibération en cause entraine un déséquilibre des charges des membres du syndicat. Toutefois, d'une part, les premières de ces circonstances ont trait à la légalité de l'acte en cause et ne permettent pas de caractériser l'urgence au sens des dispositions précitées. D'autre part, il n'est pas établi que l'incidence de la délibération en litige sur les budgets des collectivités ou EPCI membres du syndicat mixte d'aménagement touristique du Lac du Der Chantecoq, serait telle qu'elle porterait une atteinte grave et immédiate à la situation financière de ces structures de nature à caractériser l'urgence à en suspendre l'exécution. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause, la requête ne peut être que rejetée, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la communauté de communes Vitry champagne et Der et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Vitry Champagne et der, Mme A E, M. H D, M. C F et M. B G. Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 mars 2024. Le juge des référés, O. NIZET
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 13 mars 2024
Référence
ORTA_2400573_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel