TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 31 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400630_20240531
- Date
- 31 mai 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, M. B A, représenté par Me Vérité Djimi, demande au juge des référés, : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté préfectoral du 28 mai 2024 prononçant à son encontre le refus de délivrance de l'attestation de demande d'asile assorti d'une l'obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une attestation de demandeur d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le droit de déposer une demande d'asile et de réexamen est une liberté fondamentale reconnue comme telle par la constitution de 1958 ; que le préfet de la Guadeloupe a méconnu les articles L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'il justifie d'une présence ancienne et continue en France de près de 9 ans à ce jour. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / ().". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Pour faire échec à la mesure d'éloignement, M. B fait valoir qu'il vit sur le territoire national depuis au moins 9 ans. Toutefois, il ne justifie pas, par les pièces produites, la durée de séjour qu'il allègue. De même, il n'est pas contesté qu'il vit en concubinage avec une compatriote en situation irrégulière avec ses enfants. Si par ailleurs, il peut être regardé comme invoquant la méconnaissance de ses droits au titre de l'asile, il ressort de la décision attaquée et il n'est pas contesté qu'il a formulé trois demandes à ce titre qui ont toutes été examinées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la cour nationale du droit d'asile qui, tour à tour, les ont rejetées. Il apparaît dès lors manifeste que la requête est mal fondée et qu'elle doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Basse Terre, le 31 mai 2024. Le juge des référés, signé N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol N°2400630
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Chronologie de l'affaire
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TA10531 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400630_20240531
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORTA_2400630_20240531
Données disponibles
- Texte intégral