TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400636_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Val de Reuil refuse de remettre à sa disposition en cellule sa couette et son oreiller hypoallergénique bloqués à son vestiaire ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Val de Reuil de remettre à sa disposition en cellule sa couette et son oreiller hypoallergénique dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 27 février 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - le référé n°2400637 présenté pour M. B ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un mémoire, enregistré le 27 février 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il ressort des pièces produites en défense par le garde des sceaux dans l'instance en référé introduite par M. B et enregistrée sous le numéro 2400637 que sa requête en annulation était dépourvue d'objet avant même son introduction. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SCP Themis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Rouen, le 12 mars 2024. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7612 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORTA_2400636_20240312
Données disponibles
- Texte intégral