TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400649_20240326
- Date
- 26 mars 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier, enregistré le 20 mars 2024, M. B A produit au tribunal l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Hourges a prononcé, à son encontre ainsi qu'à celle des deux autres copropriétaires de l'immeuble situé 1 rue Hoche, 2 rue Massena, une astreinte d'un montant de 100 euros par jour, à compter de sa notification, jusqu'à complète réalisation des mesures prescrites par l'arrêté de mise en sécurité ordinaire du 2 octobre 2023. Il fait valoir que l'immeuble en cause est l'objet d'une succession difficile et que l'inactivité du notaire qui en a la charge bloque les fonds nécessaires à l'exécution des mesures prescrites par l'arrêté de mise en sécurité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. M. A se borne à produire au tribunal l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Hourges a prononcé à son encontre une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à complète réalisation des mesures prescrites par l'arrêté de mise en sécurité ordinaire du 2 octobre 2023, concernant l'immeuble dont il est copropriétaire. S'il fait valoir que l'immeuble en cause est l'objet d'une succession difficile et que le notaire qui en a la charge reste inactif malgré ses sollicitations, ce qui bloque les fonds nécessaires à l'exécution de l'arrêté de mise en sécurité susmentionné, il n'assortit ces faits d'aucune conclusion. Dès lors que le courrier qu'il produit ne peut être regardé comme une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la saisine de M. A ne peut être que rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La saisine de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 mars 2024. Le président de la 2ème chambre, signé O. NIZET N°2400649
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5126 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2400649_20240326
Données disponibles
- Texte intégral