TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2400661_20250217
- Date
- 17 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 janvier 2024 et le 4 avril 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le maire de la commune d'Allan ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. D C et de lui accorder de " justes dommages-intérêts ". Par des mémoires en défense enregistrés le 30 mars 2024 et 8 avril 2024 (ce dernier non communiqué), M. C doit être regardé comme concluant au rejet de la requête et demande au tribunal de lui accorder des dommages-intérêts. Par acte enregistré le 2 juillet 2024, Mme B indique au tribunal vouloir annuler son recours au tribunal administratif. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En indiquant au tribunal vouloir annuler son recours, Mme B doit être regardée comme se désistant de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, les conclusions présentées par M. C tendant à ce que la requérante soit condamnée à lui verser des dommages- intérêts, ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par M. C sont irrecevables et doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions de M. C tendant au paiement de dommages-intérêts sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune d'Allan et à M. D C. Fait à Grenoble le 17 février 2025. La présidente de la 5ème chambre, A. Bedelet La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400661
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3817 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2400661_20250217
Données disponibles
- Texte intégral