TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400704_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, M. A C D et Mme F E, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux des enfants B C D et H C D, et M. A C D, agissant également en qualité de représentant légal de l'enfant G C D, représentés par Me Guilbaud, demandent demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas de long séjour sollicités par Mme F E et les enfants G C D, B C D et H C D, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite en raison de la nature de l'atteinte portée par l'administration à des libertés fondamentales ; la carence persistante de l'administration à exécuter le jugement du tribunal n°2211668 du 24 juillet 2023, en dépit de leur demande d'exécution et des courriers transmis aux autorités consulaires françaises et au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce sens, caractérise l'urgence ; l'intervention dans un délai de 48 heures du juge des référés est indispensable pour faire cesser l'atteinte à leurs libertés fondamentales, causée par cette inexécution ; - la carence de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par : * le droit de mener une vie familiale normale ; * l'intérêt supérieur de l'enfant ; * la liberté d'aller et venir ; * le droit d'asile ; * le droit d'exercer un recours effectif. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. D'une part, si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu'il ordonne une mesure d'urgence sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu'il est satisfait à l'intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre. 3. D'autre part, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par l'administration, serait avérée, n'est pas à elle seule de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 4. Il résulte des pièces jointes à la requête que M. A C D, ressortissant congolais, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 3 juillet 2019. Mme F E, sa concubine, B C D et H C D, leurs enfants, et G C D, la fille du réunifiant issue d'une précédente relation, ont déposé des demandes de visas de long séjour, auprès de l'ambassade de France en République démocratique du Congo au titre de la réunification familiale. Par deux décisions du 10 février 2022, cette autorité a refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 8 mai 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Par un jugement n°2211668 du 24 juillet 2023, le tribunal a annulé cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer aux membres de la famille de M. C D les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le 26 septembre 2023, en l'absence d'exécution de cette injonction, les requérants ont saisi le tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'une demande d'exécution du jugement du 24 juillet 2023. Le 11 octobre 2023, le président du tribunal a demandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer, dans un délai de deux mois, de justifier de la nature et de la date des mesures prises pour assurer l'exécution de ce jugement ou de lui faire connaître les raisons qui pourraient retarder son exécution. Par la présente requête, M. C D et Mme E demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas de long séjour sollicités, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard. 5. Pour justifier de l'urgence à prononcer la mesure demandée, les requérants se bornent à invoquer les atteintes à leurs libertés fondamentales portées par la carence persistante de l'administration à exécuter le jugement du tribunal du 24 juillet 2023. Cette seule circonstance ne suffit pas à établir l'urgence caractérisée justifiant seule qu'il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. Par suite, en l'absence de toute indication quant à la situation actuelle des demandeurs de visa, la condition d'urgence particulière, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. C D et Mme E en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C D et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C D, Mme F E et à Me Guilbaud. Fait à Nantes, le 18 janvier 2024. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2400704
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2400704_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel