TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 12 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2400723_20250312
- Date
- 12 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, sous le n° 2400723, M. A B soumet un litige au tribunal. II. Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, sous le n° 2402593, M. A B soumet un litige au tribunal concernant la prise en charge de son état de santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Le requérant adresse au tribunal deux requêtes illisibles et totalement inintelligibles qui semblent en lien avec la santé du requérant. Ces requêtes ne peuvent être dès lors regardées comme contenant l'énoncé de conclusions soumises au juge. Elles s'avèrent ainsi entachées d'une irrecevabilité manifeste et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 mars 2025. La Présidente du tribunal, Signé S. MEGRET La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2400723 et 2402593
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5112 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2400723_20250312
TA8027 janvier 2026
DTA_2402593_20260127TA339 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2025
Référence
ORTA_2400723_20250312
Données disponibles
- Texte intégral