TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 24 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400728_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, Mme A a saisi le tribunal d'un litige relatif à une décision de refus de remise de dette du 29 septembre 2023, concernant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 539,17 euros.
Elle soutient que :
- le recouvrement des prestations servies doit être effectué dans un délai maximum de deux ans en application de l'article " L.243-6 ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. A l'appui de sa requête, Mme A conteste le principe du recouvrement de l'indu en litige de sorte qu'elle doit être regardée comme en demandant la décharge. Toutefois, un tel moyen est inopérant, en tout état de cause, pour contester une décision de refus de remise de dette. Par suite, la requête de Mme A qui ne comporte qu'un moyen inopérant peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Basse-Terre, le 24 juin 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
N. MAHÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cetol
N° 2301290Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juin 2024
Référence
ORTA_2400728_20240624
Données disponibles
- Texte intégral