TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400766_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. B D et Mme A C, représentés par Me L'Helias, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) ayant refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de la requérante dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation entre les époux malgré ses diligences à la suite de l'obtention du statut de réfugié alors que le requérant n'a pas les moyens de se rendre fréquemment en Ethiopie pour voie son épouse et que leur recours en annulation ne sera pas examiné avant plusieurs mois ; - les moyens qu'ils soulèvent sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle n'est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur de droit et d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant erythréen né le 1er janvier 1991, s'est vu reconnaître par la France le statut de réfugié en janvier 2020. La délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en vue de le rejoindre a été sollicitée par Mme C épouse de l'intéressé auprès des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) qui a été refusée par lesdites autorités le 9 octobre 2023. Les requérants demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours, enregistré le 26 octobre 2023 contre la décision précitée des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour établir la condition d'urgence particulière les requérants font valoir la durée de la séparation familiale alors que le requérant ne dispose pas des moyens pour se rendre fréquemment en Ethiopie. Toutefois il ressort des pièces au dossier que M. D a obtenu le statut de réfugié en janvier 2020 puis son certificat de mariage par l'OFPRA le 25 mai 2021 alors que la demande de visa de son épouse a été déposée le 13 septembre 2022, soit plus d'un an après la délivrance de ce certificat sans que soit avancé une explication justifiant un tel délai alors que Mme C est réfugiée en Ethiopie depuis 2017. De plus les requérants ont attendu une décision explicite des autorités consulaires sur une demande de visa déposée plus d'une année auparavant alors qu'il leur était loisible de se prévaloir d'un refus implicite dès le mois de novembre 2022. Ainsi la durée de séparation trouve pour la majeure partie son origine dans le retard des requérants à engager les démarches de réunification et d'obtention du visa alors, au demeurant, que les quelques photos produites et la preuve d'un voyage du requérant en Ethiopie au printemps 2022 ne suffisent pas à démontrer, à elles seules, la réalité comme l'intensité des liens entre les époux. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants dans l'attente de l'examen du recours en annulation. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à Mme A C. Fait à Nantes, le 22 janvier 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2400766
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2400766_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel