TA35Tribunal Administratif de RennesDésistementCitée 8×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 11 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2400766_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2024, Mmes B..., Pauline et Marion A... et M. C... A..., représentés par Me Bouilland (BL Avocats), demandent au tribunal : 1°) à titre principal, d’annuler la délibération du 12 décembre 2023 par laquelle la communauté d’agglomération Guingamp Paimpol Agglomération a approuvé le plan local d’urbanisme, en ce qu’il classe la parcelle section ZL n° 61 en zone agricole ; 2°) à titre subsidiaire, d’annuler la délibération du 12 décembre 2023 par laquelle la communauté d’agglomération Guingamp Paimpol Agglomération a approuvé le plan local d’urbanisme, en ce qu’il classe partiellement la parcelle section ZL n° 61 en zone agricole ; 3°) à titre subsidiaire, d’annuler la délibération du 12 décembre 2023 par laquelle la communauté d’agglomération Guingamp Paimpol Agglomération a approuvé le plan local d’urbanisme, en ce qu’il crée l’emplacement réservé n°8 ; 4°) de mettre à la charge de Guingamp Paimpol Agglomération la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le 26 mars 2026, les consorts A... ont été invités, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance (…) : / 1 donner acte des désistements (...) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes, par ailleurs, de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / (…). ». Les consorts A... ont été invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, par un courrier du 26 mars 2026 adressé sur l’application Télérecours et qui n’a pas été consulté dans les deux jours ouvrés suivants. En dépit de ce courrier réputé reçu à l’issue de ce délai, qui les informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’être désistés d’office, les requérants n’ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois qui leur était imparti à cette fin. Par suite, les consorts A... sont réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement d’instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mmes A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., représentante unique pour l’ensemble des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la communauté d’agglomération Guingamp Paimpol Agglomération. Fait à Rennes, le 11 mai 2026. Le président du tribunal, signé A. Poujade La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mai 2026
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
ORTA_2400766_20260511