TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 18 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400767_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, présentée par la Cimade et enregistrée le 17 juin 2024, Mme A B, actuellement au centre de rétention des Abymes, demande au juge des référés : 1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'admette au séjour le temps de l'examen de sa demande d'asile ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'obligation de quitter le territoire qui peut être exécutée à tout moment ; - la décision est signée par une personne qui n'a pas reçu compétence pour ce faire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit en raison des craintes qu'elle a exprimées en cas de retour en Colombie et qui n'ont pas été analysées selon les bons textes. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2400766, enregistrée le 17 juin 2024, par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions du 12 juin 2024. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 18 novembre 1988 à Tulua (Colombie), de nationalité colombienne, actuellement au centre de rétention des Abymes a fait l'objet, par arrêté du 12 juin 2024, d'une obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays d'origine ou vers tout pays dans lequel elle est légalement admissible et d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces décisions, dont elle demande l'annulation au fond par une requête n° 2400766. 2. Aux termes de l'article 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Pour faire échec à la mesure d'éloignement ordonnée, Mme B fait valoir qu'elle craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, en Colombie, en raison de menaces qu'elle a reçues de criminels. Toutefois, elle ne verse au dossier aucune pièce pour en justifier, se bornant à écrire " en Colombie mon concubin a eu des problèmes avec un groupe criminel, ils s'en sont pris à nous. Nous avons porté plainte, les criminels sont venus et ont cassé des vitres. J'ai reçu des menaces de mort. Je craignais pour ma vie et j'ai décidé de fuir le pays. La police n'a rien fait contre eux, nous ne sommes pas protégés ", une argumentation non étayée. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la requête en référé déposée par Mme B est mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction, concernant sa demande d'aide juridictionnelle et en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe et à la Cimade. Fait à Basse Terre, le 18 juin 2024. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORTA_2400767_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel