TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2400816_20250516
- Date
- 16 mai 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2400861/2-1 du 29 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Versailles en application des articles R. 312-12 et R. 351-3 du code de justice administrative. Par cette requête enregistrée au tribunal administratif de Versailles le 29 janvier 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre de perception émis le 21 février 2023 par le comptable public de la trésorerie de Sainte-Geneviève-des-Bois en vue du recouvrement d'une somme de 2 127,22 euros, au titre d'un indu de rémunération issu de la paie des mois de juin et juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article 118 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent ". 3. Par un titre de perception en date du 21 février 2023, le comptable public de la trésorerie de Sainte-Geneviève-des-Bois a mis à la charge de Mme B le paiement de la somme de 2 127,22 euros au titre d'un indu de rémunération. Si la requérante conteste le bien-fondé de ce titre de perception, qui comportait mention des voies et délais de recours à son verso, il résulte de l'instruction qu'elle n'a pas formé, à son encontre, la réclamation préalable auprès du comptable public prévue à l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. Dans ces conditions, la requête de Mme B ne peut qu'être regardée comme manifestement irrecevable et, par suite, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 16 mai 2025. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7816 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2025
Référence
ORTA_2400816_20250516
Données disponibles
- Texte intégral