TA7710ème chambre10ème chambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA77 · 10ème chambre — 27 février 2026
- ECLI
- DTA_2400861_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. B... A..., représenté par Me Netry, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Des pièces complémentaires, produites par M. A... le 27 janvier 2026, n’ont pas été communiquées. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Delamotte. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant tunisien né le 19 avril 1986, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 30 janvier 2023. En l’absence de réponse à sa demande, une décision implicite de rejet est née le 30 mai 2023. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour qu’il a présentée le 30 janvier 2023. Sur les conclusions à fin d’annulation : D’une part, aux termes de l’article R.*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». En vertu de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R.*432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ». Il ressort des pièces du dossier que le 30 janvier 2023, le requérant a déposé à la préfecture un dossier d’admission exceptionnelle au séjour, une attestation de dépôt lui ayant été remise le même jour indiquant que sa demande était en cours d’instruction. Une décision implicite de rejet de cette demande est donc née le 30 mai 2023, quatre mois après l’édiction de cette attestation de dépôt. Il ressort également des pièces du dossier que M. A... a adressé à la préfète du Val-de-Marne, le 18 décembre 2023, une demande de communication des motifs de cette décision implicite, reçue le 22 décembre 2023 et qui est demeurée sans réponse dans le délai d’un mois imparti au préfet. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de titre de séjour présentée le 30 janvier 2023. Sur les conclusions à fin d’injonction : 5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-de-Marne procède à un nouvel examen de la situation de M. A.... Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé autorisant sa présence sur le territoire sur le fondement de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au profit de M. A.... D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de titre de séjour présentée par M. A... le 30 janvier 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, un récépissé sur le fondement de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience 12 février 2026, à laquelle siégeaient : Mme Janicot, présidente, M. Delamotte, conseiller, M. Teste, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026. Le rapporteur, Signé :C. DELAMOTTE La présidente, Signé :M. JANICOT La greffière, Signé :V. DAVID La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2400861_20260227