TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400861_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, la société Le Mas du Sillot demande au tribunal le remboursement de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022. Elle soutient que son comptable ne l'a informée qu'au mois de janvier 2024 de ce que, située en ZRR, elle peut bénéficier d'une exonération de cotisation foncière des entreprises pour une durée de 5 ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par réclamation du 18 janvier 2024, la société Le Mas du Sillot, qui a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à la cotisation foncière des entreprises, a sollicité le dégrèvement de cette imposition. Par deux décisions du 26 janvier 2023, l'administration fiscale a rejeté sa demande au motif de la tardiveté de ses demandes. La société Le Mas du Sillot doit être regardée comme demandant la décharge de l'imposition en cause. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 3. A l'appui de sa demande, la société Le Mas du Sillot, qui ne conteste pas que les avis d'imposition dont elle a été l'objet lui ont été notifiés dans les délais, se borne, par une argumentation inopérante devant le juge de l'impôt, à exposer que le retard dans sa contestation est du fait de son comptable qui ne l'a informée que tardivement. Sa requête ne peut donc qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, étant relevé que la présente ordonnance ne fait naturellement pas obstacle à ce que la société Le Mas du Sillot, si elle s'y croit fondée, présente à l'administration une demande de remise gracieuse de sa dette fiscale. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2400861 de la société Le Mas du Sillot est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Mas du Sillot et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Fait à Nîmes, le 22 mai 2024. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. N°2400861
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3022 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400861_20240522
TA7727 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2400861_20240522
Données disponibles
- Texte intégral