TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 24 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400862_20240424
- Date
- 24 avril 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2024, la société par actions simplifiées CBA Informatique Libéral, représentée par Mme B A, demande au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer d'un montant de 150 euros émis par le maire d'Avignon le 8 février 2024 au titre d'un forfait d'exécution de dépôt de déchets. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Les parties peuvent également se faire représenter : 1°) par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat ". 3. Enfin en application de l'article L. 227-6 du code de commerce, applicable aux sociétés par actions simplifiées : " La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social () / Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article () ". 4. La requête enregistrée le 23 février 2024 a été présentée par Mme B A, juriste de la société CBA Informatique Libéral, qui n'a pas la qualité de mandataire au sens des dispositions de l'article R.431-2 précité. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 7 mars 2024 par l'application Télérecours, la société CBA Informatique Liberal, n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête soit par la voie d'un mandataire prévu par les dispositions de l'article R. 431-2, soit en la faisant présenter directement par la société représentée par sa présidente directrice générale. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter cette requête par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er: La requête de la société CBA Informatique Libéral est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CBA Informatique Libéral. Copie en sera adressée pour information à la commune d'Avignon. Fait à Nîmes, le 24 avril 2024. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400861
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3024 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400862_20240424
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ORTA_2400862_20240424
Données disponibles
- Texte intégral