TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 17 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400860_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, la société à responsabilité limitée AJ Architectes, représentée par Me Tournaire, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur d'un montant de 3 679, 37 euros émise le 15 février 2024 par le département du Cantal ; 2°) d'ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur en date du 15 février 2024 ; 3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer mise à sa charge ; 4°) de mettre à la charge du département du Cantal une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la saisie administrative à tiers détenteur en litige ; - le dépassement des coûts de l'opération ne lui est pas imputable, si bien qu'elle ne peut être redevable des pénalités mises à sa charge ; - elle avait alerté le département du Cantal quant à l'absence de désignation d'une entreprise pour le lot relatif aux travaux de bardage ; - elle a parfaitement rempli sa mission et ne peut supporter l'erreur réalisée par un sous-traitant, alors même que les travaux ont été réceptionnés ; - l'urgence est caractérisée dès lors que ses comptes sont bloqués, l'empêchant de procéder au règlement de factures de fonctionnement de la société ainsi que des salaires. Vu : - la requête n°2400861, enregistrée le 12 avril 2024, par laquelle la société AJ Architectes demande l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur en litige ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, la société AJ Architectes demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur d'un montant de 3 679, 37 euros émise le 15 février 2024 par le département du Cantal, ainsi que d'ordonner la mainlevée sur ladite saisie, et de prononcer la décharge de la somme mise à sa charge. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 4. Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, dont les dispositions ont été rappelées au point 3 de la présente ordonnance, que les mesures que peut prescrire le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code, doivent en principe présenter un caractère provisoire. Par suite, il n'appartient pas au juge des référés, dans le cadre de son office, de prononcer l'annulation la saisie administrative à tiers détenteur en litige, d'ordonner la mainlevée sur ladite saisie, ni de prononcer la décharge de la somme mise à la charge de la société AJ Architectes. 6. En tout état de cause, à supposer que la société requérante entende demander la suspension de la saisie administrative à tiers détenteur en litige, pour justifier de l'urgence de sa demande, elle se borne à évoquer la circonstance que ses comptes sont bloqués, si bien qu'elle ne peut plus régler ses factures de fonctionnement ni les salaires. Toutefois, eu égard au montant de la saisie litigieuse, la société requérante ne justifie pas être empêchée de procéder au paiement de ses factures de fonctionnement ni des salaires de ses employés. Au demeurant, s'agissant d'une créance détenue par une collectivité territoriale, il résulte des dispositions combinées de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales et de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique que les recours administratifs ou contentieux formés à l'encontre des titres de perception correspondant à ces créances ont un effet suspensif. Par suite, la société requérante ne justifie pas remplir la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société AJ Architectes doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société AJ Architectes est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée AJ Architectes. Fait à Clermont-Ferrand, le 17 avril 2024. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No2400860JC
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORTA_2400860_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel