TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400821_20240219
- Date
- 19 février 2024
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 12 février 2024 sous le n° 2400821, Mme A C épouse B, représentée par Me Rosé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la commission de médiation du département de l'Hérault en date du 3 octobre 2023 rejetant son recours amiable en vue d'une offre de logement ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de saisir la commission de médiation de l'Hérault afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement dans un délai d'un mois, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de condamner l'Etat à payer la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 13 février 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée en date du 3 octobre 2023, en maintenant toutefois les conclusions de sa requête présentées au titre des frais d'instance. II. Par une requête enregistrée le 12 février 2024 sous le n° 2400822, Mme A C épouse B, représentée par Me Rosé, demande au tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision de la commission de médiation du département de l'Hérault en date du 3 octobre 2023 rejetant son recours amiable en vue d'une offre de logement ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de saisir la commission de médiation de l'Hérault afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement dans un délai d'un mois, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de condamner l'Etat à payer la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 13 février 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée en date du 3 octobre 2023, en maintenant toutefois les conclusions de sa requête présentées au titre des frais d'instance. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans ces deux affaires par décisions du 19 décembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par les présentes requêtes, Mme B demande l'annulation de la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation du département de l'Hérault a rejeté sa demande de logement social ainsi que la suspension de l'exécution de cette décision en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par une même ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()". 3. Par des mémoires enregistrés le 13 février 2024, Mme B s'est désistée de ses conclusions tendant à l'annulation et à la suspension de l'exécution de la décision contestée, en date du 3 octobre 2023, portant rejet de sa demande de logement social. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ces désistements partiels. 4. Dès lors que la requérante s'est désistée de ses conclusions tendant à l'annulation et à la suspension de l'exécution de la décision contestée, en date du 3 octobre 2023, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de ses requêtes, présentées à titre accessoire à l'appui desdites conclusions. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requêtes présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B dans les requêtes susvisées n° 2400821 et n° 2400822. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées dans les requêtes n° 2400821 et n° 2400822. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2400821 et n° 2400822, présenté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et à Me Rosé. Fait à Montpellier, le 19 février 2024. La présidente de la 6ème chambre, S. ENCONTRE La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 février 2024 La greffière, C. Arce
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORTA_2400821_20240219
Données disponibles
- Texte intégral