TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400822_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. B A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes les mesures nécessaires à ce qu'il soit convoqué en préfecture en vue du renouvellement de son titre de séjour.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dans la mesure où le défaut de renouvellement de son titre de séjour lui interdit de mener une vie quotidienne normal ou de se rendre à l'étranger pour rendre visite aux membres de sa famille qui, comme lui, ont quitté l'Afghanistan et obtenu le statut de réfugié ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité, en ce qu'elle conditionne l'obtention du titre de séjour dont le renouvellement est prévu ;
- elle ne fait l'obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Livenais, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. En outre, l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Enfin, Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".
3. M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative précité, de prendre toutes les mesures nécessaires à ce qu'il soit convoqué en préfecture en vue du renouvellement de son titre de séjour.
4. Il résulte de l'instruction que M. A est titulaire d'un titre de séjour dont il a demandé le renouvellement, selon les termes de sa requête, " en 2022 ". Conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Nord sur cette demande a fait naître, contrairement à ce que soutient le requérant, une décision implicite de rejet de cette demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, le juge des référés ne saurait, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet, faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée, que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 30 janvier 2024.
Le juge des référés,
signé
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2400822Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2400822_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel