TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400827_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la requête au fond, enregistrée le 14 février 2024 sous le n° 2400822. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant arménien né le 18 mars 1968, demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 15 janvier 2024 rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. La condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. D'une part, pour justifier l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande de délivrance de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, M. B soutient qu'il réside sur le territoire depuis 2003 avec l'intégralité de sa famille et qu'il ne saurait où partir, n'ayant plus d'attaches dans son pays d'origine. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B a été condamné à huit ans d'emprisonnement pour violences avec usage d'une arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner le 13 mars 2015 par la Cour d'assises du Loir et Cher. Il a fait l'objet de sanctions disciplinaires au cours de son incarcération (faits de détention de téléphones portables et de substances interdites) et a également falsifié ses documents d'identité lorsqu'il était hébergé en centre d'accueil pour demandeur d'asile, centre dont il n'a d'ailleurs pas respecté les règles. 6. D'autre part, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. ". Il résulte de ces dispositions que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. B ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant que le tribunal administratif n'ait statué sur sa requête à fin d'annulation, enregistrée sous le n° 2400822. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, eu égard notamment à la nature et à la gravité des faits commis par M. B, que la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, les conclusions à fins de suspension de cet arrêté doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 20 février 2024. Le juge des référés Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2400827
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 20 février 2024
Référence
ORTA_2400827_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel