TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 15 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2400835_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. B A, représenté par Me Cholet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2024 par lequel le président de la communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura l'a mis en demeure d'effectuer sous trois mois des travaux de mise en sécurité sur le bâtiment sis 14 rue Aristide Briand à Salins-les-Bains ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n°2400836 du 29 mai 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-2. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. L'article R. 612-5-2 du même code dispose : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Par une ordonnance n°2400836 du 29 mai 2024, le juge des référés a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 mars 2024 de la communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura le mettant en demeure d'effectuer sous trois mois des travaux de mise en sécurité d'un bâtiment au motif qu'aucun des moyens invoqués à l'appui de sa requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 4. La notification de cette ordonnance, qui comportait la mention prévue par le deuxième alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, a été adressée le 29 mai 2024, d'une part, à M. A par une lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 1er juin 2024 et, d'autre part, à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", dont il a accusé réception le 29 mai 2024 à 12h48. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois qui leur était imparti et en l'absence de pourvoi en cassation, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, à la communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura. Fait à Besançon le 15 juillet 2024. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2400835
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
ORTA_2400835_20240715
Données disponibles
- Texte intégral