TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 13 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400836_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, l'association maison d'assistants maternels (MAM) au pays des rêves demande au tribunal la décharge de la taxe d'habitation à laquelle Mme B C a été assujettie au titre de l'année 2023. Elle soutient qu'un sénateur a plaidé pour l'exonération des MAM à la taxe d'habitation, que l'association est d'intérêt public, que la profession est précaire, qu'elle ne bénéficie pas de subvention. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par réclamation du 15 décembre 2023, Mme B C de l'association " MAM au pays des rêves ", qui a été assujettie au titre de l'année 2023 à la taxe d'habitation à raison d'un bien situé à Carpentras (84200) en a demandé le dégrèvement par l'intermédiaire de M. D A. Par une décision du 30 janvier 2024, l'administration fiscale a rejeté sa demande au motif que le demandeur n'est pas la personne assujettie à l'impôt et que le local concerné par l'avis de taxe d'habitation n'est pas retenu dans les bases de la cotisation foncière des entreprises. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 3. A l'appui de sa demande, l'association " MAM au pays des rêves ", qui ne conteste pas que l'imposition ait été légalement établie et, en particulier, n'invoque aucune disposition législative de nature à lui ouvrir le droit à une quelconque exonération, se borne, par une argumentation inopérante devant le juge de l'impôt, à exposer sa situation personnelle et financière et l'intervention d'un sénateur. Sa requête ne peut donc qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, étant relevé que la présente ordonnance ne fait naturellement pas obstacle à ce que l'association " MAM au pays des rêves ", si elle s'y croit fondée, présente à l'administration une demande de remise gracieuse de sa dette fiscale. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2400836 de l'association " MAM au pays des rêves " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " MAM au pays des rêves ". Fait à Nîmes, le 13 mai 2024. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. N°2400836
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3013 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ORTA_2400836_20240513
Données disponibles
- Texte intégral