TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400841_20240206
- Date
- 6 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Gathelier, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône d'exécuter l'ordonnance n°2311565 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 15 décembre 2023, en lui enjoignant de l'affecter dans un établissement scolaire dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il a réalisé, le 21 décembre 2023, le test de positionnement du CASNAV, nécessaire pour lui permettre d'être scolarisé sans qu'en dépit de l'ordonnance du juge des référés du 15 décembre 2023 aucune affectation scolaire ne lui a été proposée, dans les dix jours fixés ;
- âgé de 15 ans, il est privé de la possibilité de bénéficier d'une scolarisation comme les autres enfants de son âge et cette situation porte une atteinte manifestement illégale à son droit à 1'accès à l'instruction et à la scolarisation, tel que prévu par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 111-1, L. 122-2 et L. 131-1 du code de l'éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le rectorat de l'académie d'Aix-Marseille, représenté par son recteur en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les services de la DDSEN des Bouches-du-Rhône connaissent et suivent la situation du requérant qui a passé les tests de positionnement nécessaires à son affectation, le 21 décembre 2023 et que, une orientation en 3ème UPE2A non scolarisé antérieurement étant préconisée, les dispositifs sont actuellement saturés, il est prioritaire.
Vu :
- l'ordonnance n° 2311565 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 15 décembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la convention de l'ONU du 15 décembre 1960 ;
- le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 1er février 2024 à 14 heures 30, tenue en présence de M. Machado, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu Me Gathelier, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le recteur de l'académie d'Aix-Marseille n'était pas présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Il résulte des dispositions précitées, combinées avec celles des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, que le juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 est compétent pour connaître de conclusions qui tendent au prononcé d'une injonction, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du même code, ou d'une astreinte, sur le fondement de l'article L. 911-3, et s'il y a lieu pour liquider ultérieurement l'astreinte prononcée.
4. Il résulte de l'instruction que M. A, mineur non accompagné, déclare être de nationalité gambienne, né le 5 mars 2008 à Kanuma (Gambie) et avoir été confié aux termes d'un jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille du 14 novembre 2023, au service de l'aide sociale à l'enfants des Bouches-du-Rhône. Par ordonnance n° 2311565 du 15 décembre 2023, le juge des référés a enjoint au recteur d'une part de le convoquer en vue de réaliser les tests effectués par le centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés (CASNAV) et, d'autre part, de l'affecter dans un établissement scolaire dans un délai de dix jours suivant la préconisation du test accompli. Il est constant qu'il s'est soumis le 21 décembre 2023 afin d'être soumis aux tests. Une orientation en 3ème UPE2A non scolarisé antérieurement a été préconisée. L'ordonnance du juge des référés du 15 décembre 2023 a été mise à la disposition des parties le même jour sur l'application Télérecours. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas reçu d'affectation pour l'année en cours. Sur ce point, le rectorat de l'académie d'Aix-Marseille fait état, de manière générale, de la saturation des dispositifs d'accueil tout en relevant la situation prioritaire du requérant âgé de 15 ans. Dans ces conditions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction tendant à la mise en œuvre de l'affectation de M. A selon les préconisations du centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quatre jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d'instance :
5. Comme mentionné au point 1, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gathelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gathelier, conseil de M. A de la somme de 600 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de scolariser M. A dans un établissement adapté au profil du requérant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quatre (4) jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gathelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Gathelier, avocate de M. A, une somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au recteur de l'académie d'Aix-Marseille et Me Gathelier.
Fait à Marseille, le 6 février 2024.
La juge des référés,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse, des sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORTA_2400841_20240206
Données disponibles
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