TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 26 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400847_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. A B, représenté par Me Tzaranazy, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui communiquer la copie lisible de l'enveloppe, recto-verso ayant contenu la décision du 21 mars 2023 portant refus de délivrance d'une carte de résident et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre la somme de 700 euros à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est dans l'ignorance de la date réputée de notification du pli dans lequel était insérée la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, ce qui ne lui permet pas d'exercer un recours contentieux à l'encontre de cette décision ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence, est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Calvados de lui communiquer la copie lisible de l'enveloppe, recto-verso ayant contenu la décision du 21 mars 2023 portant refus de délivrance d'une carte de résident.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Pour justifier de l'utilité de la mesure sollicitée, M. B soutient que l'absence de communication de la copie lisible de l'enveloppe recto-verso, ayant contenu la décision du 21 mars 2023 portant refus de délivrance d'une carte de résident, ne lui permet pas de saisir la juridiction administrative d'un recours dirigé contre cette décision. Toutefois, dès lors que la possibilité d'introduire un recours en excès de pouvoir dirigé contre une décision administrative n'est pas conditionnée à la justification de la date de notification de cette décision, la mesure sollicitée ne revêt en l'espèce aucune utilité.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. C doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Caen, le 26 avril 2024.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
N°2400847Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 26 avril 2024
Référence
ORTA_2400847_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel