TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 12 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400870_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024 M. D C et Mme B A, représentés par Me Gonidec et Me David, demandent au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise, sur le fondement des mêmes dispositions du code de justice administrative de délivrer à M. C une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " en application des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'absence d'enregistrement de la demande d'admission exceptionnelle au séjour dont M. C a saisi la préfète de l'Oise le 20 février 2024 porte une atteinte grave et manifestement illégale d'une part à la liberté d'aller et venir de l'intéressé, d'autre part à leur liberté de mener une vie privée et familiale normale, qui est constitutive d'une situation d'urgence particulière, dès lors que la détérioration très rapide de l'état de santé de Mme A, dont les jours sont comptés, requiert de mettre un terme à très bref délai à la situation de précarité administrative de M. C, comme le prévoient les dispositions de l'article L. 435-1 et R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin de lui permettre d'assister sa compagne et d'exercer une activité professionnelle pour subvenir aux besoins du foyer.
Vu :
- les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Pour demander au juge des référés d'enjoindre à la préfète de l'Oise de faire droit à la demande d'admission exceptionnelle au séjour sollicitée par M. C le 20 février 2024 et de délivrer à ce dernier un document provisoire autorisant son séjour durant l'instruction de cette demande, les requérants soutiennent que la précarité de la situation dans laquelle M. C se trouve maintenu en l'absence de suite donnée à sa démarche, porte une atteinte grave et manifestement atteinte à sa liberté d'aller et venir et d'exercer une activité professionnelle ainsi qu'à leur liberté à tous deux de mener une vie privée et familiale normale. Ils ajoutent que l'urgence est constituée dès lors que la détérioration très rapide de l'état de santé de Mme A, qui souffre d'une pathologie mettant en jeu son pronostic vital et qui requiert une assistance quotidienne apportée par M. C, justifie qu'il soit remédié à très bref délai à la situation de précarité administrative et financière de ce dernier.
4. Il résulte de l'instruction que M. C, ressortissant marocain né le 28 septembre 1997 a suivi des études en Espagne sous le couvert de titres de séjour délivrés par les autorités de ce pays, dont le dernier pour l'année universitaire 2020/2021, avant de s'installer au début de l'année 2021, selon les pièces qu'il produit, avec Mme A, ressortissante chinoise, qui est admise au séjour en France en qualité d'étudiante jusqu'au 25 janvier 2025 et avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité. Si Mme A, comme cela ressort de la teneur du dernier document médical en date du 26 février 2024 produit au dossier, souffre d'une pathologie évolutive prise en charge par des cures de chimiothérapie avec hospitalisation en service de cancérologie tous les quinze jours, qui compromet son pronostic vital, il ne résulte pas de l'instruction, toutefois, que M. C, en l'absence de délivrance à très court terme d'un document autorisant au moins provisoirement son séjour, ne pourra continuer d'assister et de soutenir sa compagne comme il le fait depuis le diagnostic de cette pathologie en 2022. En particulier, la circonstance que M. C, faute d'être en mesure de justifier d'un droit au séjour, est susceptible de faire l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français, n'est pas de nature à caractériser à elle seule une situation d'urgence, compte tenu du caractère suspensif du recours contentieux qui serait ouvert à l'encontre d'une telle mesure d'éloignement. M. C ne peut davantage faire valoir la nécessité de remédier à court terme à la précarité de sa situation financière en exerçant une activité professionnelle, dès lors qu'il ne justifie pas satisfaire à la condition de détention d'un contrat de travail visé ou d'une autorisation de travail à laquelle serait subordonnée l'exercice d'une telle activité au regard du fondement de l'admission au séjour dont il a saisi l'administration et qu'il ne fait pas état d'une promesse d'embauche qui serait de nature à lui procurer de tels revenus à un très bref délai. En outre, en l'état de l'instruction, la situation de précarité invoquée est essentiellement imputable à M. C qui n'établit ni même n'allègue avoir entrepris de démarches tendant à la régularisation de son séjour avant le 20 février 2024, soit trois ans après son entrée en France et donc au-delà du délai qui lui était imparti pour ce faire par les dispositions de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers alors applicables. Enfin, les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les requérants demandent également au juge des référés d'enjoindre à la préfète de l'Oise de faire application ne sont pas davantage susceptibles de conférer à M. C un droit au séjour et à l'exercice d'une activité professionnelle, même à titre provisoire, dès lors qu'elles ne prévoient la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qu'au conjoint d'un ressortissant français.
5. Dans l'ensemble de ces circonstances, l'absence de suite donnée par la préfète de l'Oise à la démarche d'admission au séjour engagée par M. C depuis moins de trois semaines à la date de saisine du juge des référés ne caractérise pas la nécessité de bénéficier, sous quarante-huit heures, d'une mesure nécessaire à la sauvegarde des libertés fondamentales que les requérants invoquent.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions que M. C et Mme A présentent sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans préjudice pour les requérants, s'ils s'y croient fondés, de se pourvoir devant le juge des référés à un autre titre afin que soit ordonnée, le cas échéant, toute mesure qui serait utile à l'instruction de la demande d'admission au séjour de M. C. Par voie de conséquence les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C et Mme A, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme B A.
Copie sera adressée pour information à la préfète de l'Oise.
Fait à Amiens, le 12 mars 2024,
Le juge des référés,
Signé :
C. BINAND
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400870Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORTA_2400870_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel