TA45Tribunal Administratif d'OrléansRenvoi
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 27 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400882_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2024, Mme B A forme un recours à la suite du jugement n° 2103501 rendu le 22 décembre 2023 par le magistrat désigné statuant en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". Aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () / 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale () / 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 () ". Enfin aux termes de l'article L. 821-1 du même code : " () toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation ". 2. Par un jugement n° 2103501 du 22 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la requête de Mme A tendant, d'une part, à la décharge de l'obligation de payer résultant des saisies administratives à tiers détenteur émises par le comptable public de la trésorerie de Lamotte-Beuvron le 18 février 2019 auprès de sa banque et de son locataire et le 26 juin 2020 auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail pour le recouvrement des sommes dont elle restait redevable au titre des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 pour des biens situés à Lamotte-Beuvron, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais bancaires engendrés par l'avis de saisie administrative du 18 février 2019. Le tribunal ayant ainsi épuisé sa compétence, la requête n° 2400882 de Mme A, qui " demande un recours pour pièces nouvelles retrouvées récemment ", constitue en réalité un pourvoi en cassation contre le jugement du 22 décembre 2023. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à Mme B A. Fait à Orléans, le 27 mars 2024. Le président, Benoist GUÉVEL
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORTA_2400882_20240327
Données disponibles
- Texte intégral