TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400887_20240430
- Date
- 30 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Bodard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie () ". 3. Par décision du 27 novembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de cette décision, laquelle constitue une mesure de police, la requérante était domiciliée à Villefontaine, dans le département de l'Isère. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Grenoble. Il s'ensuit qu'en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Grenoble, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Grenoble. Fait à Pau, le 30 avril 2024. Le président de la 2ème chambre, signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON N°2400887
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Chronologie de l'affaire
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TA6430 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORTA_2400887_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel