TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400887_20240621
- Date
- 21 juin 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2024, M. C D, M. E B et M. F A, demandent au tribunal d'annuler la délibération n°14 du 11 décembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Crest a émis un avis défavorable au projet de programme local de l'habitat de la CCCPS. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). " 2. Aux termes de l'article L. 302-2 du code de la construction et de l'habitation : " Le projet de programme local de l'habitat, arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, est transmis aux communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme mentionnés au deuxième alinéa, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau sur le projet et le transmet au représentant de l'Etat. Celui-ci le soumet pour avis, dans un délai de deux mois, au comité régional de l'habitat et de l'hébergement () ". 3. L'avis de la commune qui est objet de la délibération litigieuse, prévu par les dispositions précitées de l'article L. 302-2 du code de la construction et de l'habitation, est purement consultatif. Par suite, la délibération attaquée ne fait pas grief et est insusceptible de recours. 4. Il résulte de ce qui précède que cette requête peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. D et autres est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C D en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Fait à Grenoble le 21 juin 2024. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400887
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Chronologie de l'affaire
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TA3821 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORTA_2400887_20240621
Données disponibles
- Texte intégral