TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400936_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, Mme A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 mai 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie de Lyon, directeur académique des services de l'éducation nationale lui a accordé le bénéfice des dispositions concernant les accidents de service du 1er septembre 2016 jusqu'à son placement à la retraite pour invalidité, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors d'une part, que la décision en litige lui impose différentes obligations qui portent atteinte à sa liberté du travail et de décision, à la liberté de décision des médecins et d'autre part, que la décision du 31 mai 2022 produit des effets immédiats, néfastes et défavorables sur sa situation personnelle et administrative ; en outre, cette décision lui crée un préjudice matériel et notamment financier ; - sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux, les moyens tirés de ce que : ' la décision attaquée est entachée de plusieurs erreurs de droit, ' son auteur a violé la loi, ' la décision attaquée est entachée de discrimination et constitue une sanction disciplinaire déguisée, ' cette mesure est disproportionnée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 novembre 2022 sous le n° 2208657 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 31 mai 2022, Mme B se borne à faire état d'une part, de ce que cette décision lui impose différentes obligations qui portent atteinte à sa liberté de travailler et de décider et à la liberté de décision des médecins et d'autre part, de ce que la décision litigieuse produit des effets immédiats, néfastes et défavorables sur sa situation personnelle et administrative, cette décision lui créant un préjudice matériel et notamment financier. En l'espèce, Mme B n'apporte aucune justification de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence, dès lors que la situation d'urgence ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en ce comprises ses conclusions à fin d'annulation et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 3. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". En l'espèce, la requête de Mme B présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner la requérante à payer une amende de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Mme B est condamnée à payer une amende de 500 euros. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au directeur départemental des finances publiques du Rhône. Copie en sera adressée à l'inspecteur d'académie de Lyon. Fait à Lyon, le 5 février 2024. La juge des référés, A. Baux . La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 5 février 2024
Référence
ORTA_2400936_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel