TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400950_20240429
- Date
- 29 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2024, Mme C D, représentée par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2305779 du 13 septembre 2023 ; 3°) de porter cette astreinte journalière à 150 euros à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 20 mars 2024, le préfet de l'Isère demande au tribunal de liquider définitivement l'astreinte et de clôturer l'instance. Vu : - les autres pièces du dossier, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative, - la décision du président du tribunal désignant M. A comme juge des référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 25 avril 2024 à 10 heures, tenue en présence de M. Morand, greffier, au cours de laquelle ont été entendus Me Huard, avocat de Mme D et Mme B, représentant le préfet de l'Isère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été produite pour Mme D le 25 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. () Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 2. Par ordonnance n° 2305779 du 13 septembre 2023, le juge des référés a ordonné au préfet de l'Isère de proposer à Mme D un hébergement d'urgence sous cinq jours et sous astreinte journalière de 80 euros par jour de retard. La requérante demande que cette astreinte soit provisoirement liquidée et que son montant journalier soit porté à 150 euros pour l'avenir. 3. En raison de l'urgence à statuer, il y a lieu d'admettre à titre provisoire Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 4. Il est constant que le service intégré d'accueil et d'orientation de l'Isère a mis à disposition de Mme D un hébergement d'urgence depuis le 29 février 2024. Dès lors et quelles que soient les raisons pour lesquelles celle-ci n'a pas intégré ce logement, l'ordonnance du 13 septembre 2023 a été exécutée. 5. Il y a lieu de liquider définitivement l'astreinte en réduisant son montant journalier à 30 euros. L'Etat versera donc une somme de 4 860 euros à Mme D pour les 162 jours de retard d'exécution de l'ordonnance n° 2305579. En conséquence, les conclusions tendant à ce que le montant journalier de cette astreinte soit porté à 150 euros pour l'avenir doivent être rejetées. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er :Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :L'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2305779 est définitivement liquidée à la somme de 4 860 euros. Cette somme sera versée à Mme D. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à Me Huard, à la ministre du travail de la santé et des solidarités et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Grenoble, le 29 avril 2024. Le juge des référés, C. A La République mande et ordonne à la ministre du travail de la santé et des solidarités et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400950
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORTA_2400950_20240429
Données disponibles
- Texte intégral