TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400964_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2024, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions de retraits de points sur son permis de conduire, consécutives aux infractions récapitulées dans la décision référencée 48 SI ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer lesdits points ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors qu'il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A B, édité le 6 juin 2024, postérieurement à l'enregistrement de la requête, que le solde de points est à nouveau de 12.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A B, édité le 6 juin 2024, postérieurement à l'enregistrement de la requête, que le solde de points est à nouveau de 12. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par l'intéressé qui ont perdu leur objet.
3. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, les décisions de retrait de points contestées ayant, au demeurant, été prises il y a plus d'un an, de mettre à la charge de l'Etat au profit de M. A B une somme en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 10 juin 2024.
Le président de la 4ième chambre
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2400964Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA0610 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400964_20240610
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORTA_2400964_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel