TA512ème chambre2ème chambreCitée 4×
TA51 · 2ème chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2400964_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, M. A... B..., demande au tribunal d’annuler la décision du 15 mars 2024 par laquelle le président de la communauté d’agglomération de Chaumont a rejeté sa demande de dégrèvement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Il soutient que : - le principe d’égalité implique qu’aucune distinction ne doit être faite entre les usagers quant à l’accès au service public comme au service rendu lui-même ; tous les habitants de Buxières-les-Villiers doivent ainsi pouvoir bénéficier des mêmes prestations de service public ; - cette décision a été prise sans concertation avec les usagers, en méconnaissance du règlement de collecte du syndicat départemental d’énergie et des déchets 52 du 27 septembre 2018 le plaçant dans une position d’inéquité inacceptable et conduisant à ce que la nouvelle organisation de la collecte lui soit imposée ; - il n’est ni légitime ni équitable de payer une taxe d’enlèvement des ordures ménagères identique aux autres foyers alors que le service rendu est différent ; - la redevance de collecte doit être calculée en fonction du service rendu en application de l’article L. 233-76 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, la communauté d’agglomération de Chaumont et le syndicat départemental d’énergie et des déchets 52, représentés par Me Girard, concluent au rejet de la requête. Ils font valoir que : - il y a lieu de considérer que M. B... sollicite la décharge intégrale des cotisations mises à sa charge au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2024, laquelle est irrecevable dès lors que, présentée avant la mise en recouvrement ; la requête est elle-même prématurée en raison du caractère irrecevable de la réclamation préalable ; - les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Oscar Alvarez, - et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : M. B... réside sur le territoire de la commune de Buxières-les-Villiers. Par une demande du 9 février 2024, il a sollicité le bénéfice d’un dégrèvement de sa cotisation à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour l’année 2024. Par un courrier du 15 mars 2024, la communauté d’agglomération de Chaumont a refusé de donner une suite favorable à cette demande. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de cette décision, qui doit être regardée comme portant rejet de sa demande d’exonération de la TEOM. Aux termes de l’article 1520 du code général des impôts, « I. – Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l'environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal.(…) ». Aux termes du 4 de son article 1521 : « Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe. » Pour contester son assujettissement à la TEOM, M. B... soutient que la décision de mettre fin à la collecte des ordures ménagères en porte à porte dans sa rue, effective à compter du mois de mai 2024, le place dans une situation inéquitable par rapport à une large proportion des autres habitants dès lors qu’il lui sera imposé d’apporter ses ordures ménagères à un point de collecte non défini. Il estime qu’il n’est pas légitime de lui faire payer une TEOM identiques à celles des autres foyers de la commune dès lors que la redevance de collecte doit être calculée en fonction du service rendu en application de l’article L. 233-76 du code général des collectivités territoriales et que le principe d’égalité implique qu’aucune distinction ne doit être faite entre les usagers quant à l’accès au service public comme au service rendu lui-même. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il n’est pas soumis à la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, régie par les dispositions de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, mais à la TEOM, instituée par la délibération du 27 juin 2023 produite en défense. En deuxième lieu, il résulte des dispositions rappelées au point 2 que la taxe litigieuse présente, non le caractère d’une rémunération pour services rendus, comme soutenu par M. B..., mais celui d’une imposition à laquelle est normalement assujetti tout redevable de la taxe foncière à raison d’un immeuble situé dans une commune où fonctionne un service d’enlèvement des ordures ménagères, même lorsqu’il n’utilise pas effectivement le service municipal. En troisième lieu, la décision attaquée n’est pas inéquitable dès lors que le requérant bénéfice d’un service d’enlèvement des ordures ménagères et peu importe que ce service ne prenne pas la forme, comme d’autres habitants de la commune, d’un service de porte à porte, que la commune, en charge du traitement et de la collecte des ordures ménagères, pouvait légalement supprimer. Le principe d’égalité n’est pas davantage méconnu dès lors que l’article 1521 précité du code général des impôts ne précise pas les modalités d’exécution de ce service et n’impose donc pas à la commune de desservir toutes les habitations d’un service de porte à porte à partir du moment où toutes les habitations bénéficient d’un service d’enlèvement des ordures ménagères. En dernier lieu, pour apprécier si une propriété doit ou non être regardée comme desservie par le service d’enlèvement des ordures ménagères au sens du 4 du III de l’article 1521 du code général des impôts précité et être, le cas échéant, exonérée de la taxe, la distance à retenir est celle qui sépare l’entrée de cette propriété du plus proche point de passage du service ou, le cas échéant, du centre de réception désigné par l’autorité compétente. Or, il résulte de l’instruction comme le font, au demeurant, valoir les défendeurs, sans être contredits, que M. B... est propriétaire d’un bien situé « 8 rue là-devant » dans la commune de Buxières-les-Villiers qui est distant de 112 mètres du point de collecte le plus proche. Par suite, M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du rejet de sa demande d’exonération de la TEOM. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, la requête de M. B... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B..., à la communauté d’agglomération de Chaumont et au syndicat départemental d’énergie et des déchets 52. Délibéré après l'audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient : M. Dominique Babski, président, M. Bénédicte Alibert, première conseillère, M. Oscar Alvarez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026 Le rapporteur, signé O. ALVAREZ Le président, signé D. BABSKILa greffière, signé I. DELABORDE La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2400964_20260409
Données disponibles
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