TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401794_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du courrier du 26 juin 2024 en tant qu'il ne figure pas sur la liste des candidats déclarés admis au concours externe d'officier de police nationale au titre de la session 2024 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'organiser une nouvelle épreuve orale de mise en situation individuelle avec un jury autrement composé et dans des conditions qui permettront d'assurer le respect du principe d'égalité entre les candidats ou, à défaut, de lui enjoindre de rectifier la note obtenue à cette épreuve et de modifier en conséquence la liste des admis au concours externe de police nationale - session 2024. Il soutient que - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que : * la décision du 26 juin 2024 porte atteinte à sa situation personnelle car il a besoin d'une rémunération pour mener des projets de vie, la scolarité des officiers de police débute en septembre 2024, le recours pour excès de pouvoir ne lui permettrait d'obtenir une annulation que dans un délai d'un à deux ans, il a été noté à partir d'une violation grave et manifestement illégale de plusieurs libertés fondamentales, si une mesure n'est pas ordonnée dans l'urgence, il sera privé de scolarité en école des officiers, d'emploi et donc confronté à des difficultés financières et à un report de ses projets à plusieurs années, trois libertés fondamentales soumises à l'appréciation du juge du référé-liberté sont potentiellement violées, il a subi une agression et des mails de menaces dans le cadre de son emploi actuel et son but est de se sentir plus serein dans le cadre de ses nouvelles fonctions ; - la condition tenant à l'atteinte grave à des libertés fondamentales est remplie dès lors que : * la décision du 26 juin 2024 porte une atteinte grave au principe d'égalité, au principe d'égal accès aux emplois publics, à la liberté professionnelle et au droit de travailler, à la vie privée et familiale ; - la condition tenant à l'illégalité manifeste de ces atteintes est remplie dès lors que : * la décision du 26 juin 2024 est entachée d'une erreur matérielle du fait de la disproportion ; * la composition du jury lors de cette épreuve était irrégulière, eu égard aux dispositions de l'article L. 325-17 du code général de la fonction publique ; il s'agit d'une formalité substantielle permettant de garantir le principe d'égalité entre les candidats ; * l'épreuve orale de mise en situation individuelle a été organisée dans des conditions méconnaissant le principe d'égal accès aux emplois publics : il a été considéré à tort comme un candidat au concours interne de la police nationale, alors qu'il se présentait au concours externe ; cette différence de traitement n'est objectivement pas justifiée ; aucune question ne lui a été posée afin d'évaluer ses capacités de management, d'intelligence sociale, de rapport à l'autorité et d'adhésion aux valeurs de la police nationale, ce qui constitue une discrimination ; enfin, l'ensemble des candidats n'a pas bénéficié d'un dossier documentaire sur lequel s'appuyer durant cette épreuve ; - la réponse du 12 juillet 2024 de l'administration à son recours gracieux en date du 30 juin 2024 est incohérente. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Debrion, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du même code, le juge des référés ne peut prononcer que des mesures présentant un caractère provisoire. 2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'argumentaire développé par M. A au soutien de la condition d'urgence, tel que rappelé dans les visas de la présente ordonnance, ainsi que les pièces qu'il a jointes à sa requête en référé-liberté ne peuvent suffire à caractériser, à ce jour, une situation d'urgence qui justifierait, que dans un délai très bref de quarante-huit heures, prévu aux dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés statue sur le bien-fondé d'une mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Ainsi, la condition spéciale d'urgence prévue à l'article précité ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête présentée par M. A doit être rejeté en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Clermont-Ferrand, le 1er août 2024. Le juge des référés, J-M. DEBRION La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2400964
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Chronologie de l'affaire
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TA631 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2401794_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel