TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 26 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2401005_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision implicite de refus de titre de séjour, née du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur sa demande du 4 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant l'instruction de son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse C s'est vu accorder, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, le titre de séjour qu'elle avait sollicité. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, qui ont perdu leur objet en cours d'instance. 3. D'autre part, Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A épouse C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A épouse C. Article 2 : L'Etat versera à Mme A épouse C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 26 mai 2025. La magistrate désignée, C. Sousa Pereira La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401005
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Chronologie de l'affaire
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TA5426 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2401005_20250526
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 26 mai 2025
Référence
ORTA_2401005_20250526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel